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TA95 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212236_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de la somme de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de faits ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite, lequel n'est pas établi ; - Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait le droit d'être entendu qui figure parmi les principes fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de Police de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A, qui confirme les conclusions et moyens de la requête et qui insiste en outre sur les erreurs de faits et erreur de droit qui entachent l'arrêté du préfet de police de Paris sur le défaut de régularisation de sa situation. - le préfet de Police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 6 juin 1979, est entré sur le territoire français le 21 août 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 10 octobre 2017. Cette demande a été rejetée l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2018, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juillet 2019. Il a alors fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police le 27 décembre 2019 qui est restée inexécutée. Après avoir été interpellé par le services de police, le 4 septembre 2022 pour les faits de conduite sans assurance, par deux arrêtés du 5 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait procédé, sur la base des éléments en sa possessiobn, à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour alors qu'il se trouvait en France en situation irrégulière ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger à quitter le territoire un étranger se trouvant dans le champ 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de sarcelles par une demande qui a été enregistrée le 1er décembre 2021, ce courrier indiquant qu'il était sous couvert d'une obligation de quitter le territoire datant du 27 décembre 2019. Dans ces conditions, le requérant entrant dans le champ d'application de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouvant en situation irrégulière lors de sa demande de titre de séjour, le préfet de police a légalement pu sur ce fondement décider d'obliger M. A à quitter le territoire. Partant, alors en tout état de cause que le délai de quatre mois d'acquisition d'une décision implicite de rejet de sa demande du 1er décembre 2021 était échu à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Partant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions et de leur méconnaissance ne saurait être accueilli. 7. En sixième lieu, M. A soutient que la décision en litige est entachée d'erreurs de fait pour avoir mentionné, d'une part, qu'il était dépourvu de document de voyage, alors qu'il détient un passeport valable jusqu'au 9 septembre 2025, d'autre part, qu'il n'aurait effectué aucune démarche de demande de titre de séjour, alors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Val-d'Oise. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour prendre la décision obligeant M. A à quitter le territoire, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les circonstances selon lesquels la demande d'asile de M. A avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 mars 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2019 et qu'il ne bénéficiait plus, au moment de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire. Ainsi, la circonstance selon laquelle, contrairement à ce que retient l'arrêté attaqué, M. A serait munis d'un passeport et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être rejeté. 8. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A, né le 6 juin 1979 en Côte-d'Ivoire, serait entré en France le 21 août 2017 sans en justifier après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans dans son pays d'origine où il a reconnu dans le procès-verbal de police dressé le 5 septembre 2022 avoir trois enfants. Il n'établit pas, comme il le soutient, être marié, ou avoir des liens familiaux en France où il se maintient irrégulièrement depuis une première obligation de quitter le territoire du 27 décembre 2019. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, et alors même qu'il y a travaillé, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de police n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement pris à son encontre du 27 décembre 2019 et qu'il n'établit pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 511-1, II, devenu l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. C-383/13) qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 13. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été mis en mesure, à un moment de la procédure, de présenter des observations sur le principe ou le quantum de la décision contestée. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, l'intéressé ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France et ne se prévaut d'aucun élément qu'il aurait pu porter à la connaissance du préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure administrative n'aurait donc pas pu aboutir à un résultat différent du fait des observations ou éléments qu'il aurait pu porter à la connaissance du préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure administrative n'aurait donc pas pu aboutir à un résultat différent du fait des observations ou éléments que M. A a été privé de faire valoir. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. M. A qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire pour les motifs qui ont été énoncés précédemment n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an serait entachée d'une erreur d'appréciation. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement le préfet de police de Paris n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Calvo Pardo et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé T. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212236
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212236_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212236_20221018
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