TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212219_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 9 mars 2023, Mme A C B, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille alléguée, D B, représentée par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) le 10 janvier 2022 à la demande de visas de long séjour pour la jeune D B, présentée au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a produit des documents d'état civil établissant le lien de filiation de sa fille avec elle ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, de nationalité malgache, se déclare mère de la jeune D B, née le 18 octobre 2008 à Sambava. Le 11 juin 2021, le préfet de Loire-Atlantique émet un avis favorable au regroupement familial au bénéfice de l'enfant. Une demande de visa au titre du regroupement familial est déposée pour la jeune fille auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive qui est refusée. Saisie d'un recours administratif préalable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté par une décision implicite, dont la requérante demande l'annulation, le recours et confirmé la décision consulaire refusant de délivrer à sa fille alléguée le visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires, rendant inopérants les moyens présentés en contestation de la légalité de cette dernière décision. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation entachant la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4.L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5.Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6.Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public et à condition que le lien familial soit établi. 7.Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur que pour rejeter le recours de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa est apocryphe et ne permet pas d'établir le lien de filiation avec la regroupante. 8.Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa en date du 3 août 2021, pour justifier du lien de filiation de la jeune D B, la requérante a produit la copie d'un acte d'état civil n° 197, daté du 6 février 2020, dressé en transcription d'un jugement supplétif n° 111-COM-SVA rendu en audience foraine de Sambava le 23 février 2011 et mentionnant une naissance le 18 octobre 2008 et une filiation maternelle avec Mme A B. 9. Le ministre de l'intérieur fait valoir que l'acte de naissance produit est apocryphe dès lors que des vérifications réalisées sur place par les autorités consulaires tant auprès de l'état-civil du centre de Sambava, le 26 novembre 2021, que du tribunal de première instance d'Antalaha, le 12 décembre 2013, ont révélé que le jugement supplétif n°111 du 23 février 2011 ayant servi de base à l'enregistrement de l'acte de naissance n'a jamais été rendu par le tribunal susvisé. En outre, le ministre indique que l'acte de naissance, transcrit le 6 février 2020, n'est pas signé par l'officier d'état civil et a été enregistré irrégulièrement. Enfin, la transcription d'un précédent acte de naissance pour cet enfant, daté du 23 février 2011 et présenté devant l'officier d'état civil français du consulat général de France à Tananarive, avait été refusée et cette décision confirmée par le Parquet de Nantes le 25 avril 2014. Ces anomalies sont de nature à remettre en cause l'authenticité de l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa litigieuse. Si la requérante se prévaut à l'instance d'un jugement du tribunal de première instance d'Antalaha n°732 du 18 septembre 2019 " déclarant nulle et de nul effet la transcription " du jugement du 23 février 2011 sur le registre de l'état civil de la commune urbaine Sambava et " ordonnant la transcription de son dispositif ", après expiration du délai d'appel, sur le registre de l'état civil de la commune urbaine Sambava, sans toutefois d'ailleurs que le dispositif à transcrire apparaisse dans ce dernier jugement, elle n'apporte aucune explication que le fait que ce jugement, daté du 18 septembre 2019, déclare nulle et de nul effet une transcription effectuée le 6 février 2020 dans les registres de l'année 2020. Enfin, si la requérante verse aux débats une copie du paiement de frais de scolarité datée du 25 août 2022 et trois bordereaux de transferts d'argent adressés à un tiers, ces éléments ne suffisent pas à établir le lien de filiation allégué par la voie de la possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que l'identité de la jeune demandeuse de visa et son lien de filiation avec la regroupante ne sont pas établis. 10. En dernier lieu, faute d'établissement de l'identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec Mme B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2212219_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel