TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2212215_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, - et les observations de Me Le Floch, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 juillet 1987, déclare être entré en France le 21 octobre 2017. Il a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 septembre 2019, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a, à nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. La décision attaquée comporte ainsi les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure litigieuse doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser son admission au séjour. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. En se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, alors qu'il fait l'objet, depuis le 24 septembre 2019, d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, ainsi que d'une promesse d'embauche établie par une société dans laquelle il a suivi une formation de soudeur, M. A, qui ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France, n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEILLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2212215_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel