TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212214_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C B, représenté par Me Cardot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros et dans les quinze jours suivant la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement, dans les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnait l'article " 511-1-III " (devenu L. 612-7) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Cardot, pour le requérant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né le 5 décembre 1990, a sollicité le 3 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 4 juillet 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige 2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-1828 du même jour régulièrement publié le même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où réside M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui relève les éléments pertinents relatifs à la vie privée et familiale et à la situation professionnelle de M. B, comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. 4. Il ne ressort ni des termes de ces décisions ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. B avant de prendre la mesure d'éloignement contestée. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B est entré sur le territoire français en 2015, âgé de 25 ans. S'il fait valoir qu'il vit en France avec une compatriote, Mme A, qu'il a épousée en Inde en 2014, il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse, elle-même en situation irrégulière, et de ses deux enfants nés en 2016 et 2019, alors qu'il n'établit ni même n'allègue qu'ils ne pourraient être scolarisés dans ce pays. S'il prétend en outre témoigner d'une " parfaite intégration par le travail " depuis 2017, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2020 dans une entreprise d'électricité, il est constant qu'il exerce son activité sans autorisation et en ayant présenté une fausse carte d'identité belge pour la conclusion de son contrat de travail. Dès lors, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations citées ci-dessus et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, rien ne s'oppose à ce que M. et Mme B retournent en Inde accompagnés de leurs deux enfants en bas âge. La seule circonstance que l'aîné soit scolarisé en France, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que les décisions en litige auraient méconnu leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen soulevé spécifiquement à l'encontre de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 11. Le requérant invoque la présence en France de son épouse, de même nationalité, et de leurs deux enfants et fait valoir qu'il travaille depuis le mois de juillet 2017, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2020. Toutefois, à la date de la décision attaquée, sa conjointe est, ainsi qu'il a été dit, en situation irrégulière sur le territoire français et le requérant a exercé une activité professionnelle sous couvert d'un faux document d'identité. Enfin, M. B ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent ses parents et un membre de sa fratrie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour demandé. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire 12. aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 13. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a relevé le maintien de M. B depuis 2015 en situation irrégulière sur le territoire français et l'absence de démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le 3 janvier 2022. Par suite, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est régulièrement motivée. 14. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. B avant de prendre cette décision. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". 16. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 17. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. B est entré en France en 2015, que son épouse est elle aussi en situation irrégulière, qu'il n'établit pas l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre une scolarité normale hors de France et que la présentation d'un document frauduleux pour permettre son embauche est de nature à mettre gravement en doute son intention de respecter les règles prévalant dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée et n'est pas non plus entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur,Le président, H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212214
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Chronologie de l'affaire
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TA939 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2212214_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel