TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212195_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2022 et le 29 septembre 2022, M. B E D, représenté par Me Perrot, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Italie ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot, son avocat, de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental ;
- les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- il n'a pas été procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- il a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 20 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. E D à l'aide juridictionnelle totale.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 à 14 heures :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Perrot avocate de M. E D, assisté de Mme C, interprète qui ajoute aux moyens développés dans ses écritures le moyen tiré de la méconnaissance des articles 26 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas démontré que les autorités françaises ont effectivement saisi régulièrement les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge ;
- les observations de M. E D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E D, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 août 2021. Le 11 octobre 2021, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a fait apparaître qu'elles avaient été enregistrées en Italie le 24 juillet 2021, suite au franchissement irrégulier de la frontière italienne. Saisies par les autorités françaises le 12 octobre 2021, les autorités italiennes ont accepté, par accord implicite, de prendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 16 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. E D aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par jugement n° 2114500 du 31 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête présentée par M. E D contre ces deux décisions. Il a été transféré en Italie le 31 mai 2022 et est de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2022. Le 20 juin 2022, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes décadactylaires, il a été constaté qu'il avait fait l'objet d'une prise en charge par les autorités italiennes à raison du transfert précité. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités italiennes ont accepté, par accord implicite, de prendre en charge l'intéressé. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. E D à ces autorités. Par sa requête, M. E D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b) (), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Enfin, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise que : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale () ".
3. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
4. L'arrêté attaqué mentionne que les autorités italiennes auraient été saisies le 29 juin 2022, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge de M. E D et qu'elles auraient implicitement accepté cette reprise. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire n'a produit aucun élément permettant d'établir la réalité de l'envoi et de la bonne réception par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge du requérant ni de l'acceptation par ces autorités de sa reprise en charge, préalablement à l'édiction de l'arrêté de transfert attaqué. Aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir la réalité de cette décision d'acception implicite de reprise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes. Dans ces conditions, M. E D est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait obtenu des autorités italiennes l'accord pour sa reprise en charge, avant que ne soit pris l'arrêté de transfert en litige et à en demander l'annulation pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire procède à un nouvel examen de la situation de M. E D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, afin notamment qu'il soit procédé, s'il y a lieu, à une saisine dans des conditions régulières des autorités italiennes du cas de M. E D.
Sur les frais liés au litige :
7. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perrot, avocate de M. E D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. E D vers l'Italie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
F. A
Le greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2212195_20221004
Données disponibles
- Texte intégral