TA955ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA95 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212192_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Baisecourt, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, présentée par une lettre en date du 7 décembre 2021, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, enregistrée le 6 septembre 2022, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B enregistré le 6 septembre 2022, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, Signé G. VILLETTE Le président, Signé K. KELFANILa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2212192_20230711
Données disponibles
- Texte intégral