TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212174_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2212174 et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2022 et 26 décembre 2022, Mme B C, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Fenzé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis la placée en centre de rétention administrative. 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résident algérien sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée par la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que, contrairement à ce qu'indique la décision en litige, elle a effectué des démarches en vue de sa régularisation ; l'exercice d'une activité est une condition pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour ; elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; elle dispose d'un lieu de résidence stable ; elle justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle est présente en France de manière stable depuis plus de dix ans et que toute sa famille est présente en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France de manière stable depuis plus de dix ans, qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle travaille ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne soit examinée. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne présente pas de risque de fuite. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation. Sur la décision de placement en rétention : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle présente des garanties de représentation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité de la décision portant placement en rétention administrative et que, en application de l'article R. 611-7-3, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C dans le système d'information Schengen et à ce qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont elle fait l'objet ; - et les observations de Me Fenzé, représentant Mme C assistée de Mme. Ould-Belkacem, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h40. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 2 mai 1978 à Ain Mérane (Algérie), est entrée en France le 25 octobre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressée a été placée en garde à vue le seize décembre 2022 à l'occasion de laquelle son droit au séjour a été vérifié. Par arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de placement en rétention : 2. Aux termes de l'article L. 614-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. ". Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision portant placement en rétention. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1 - au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes annuelles et pluriannuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, des documents médicaux, des courriers de l'agence solidarité-transport d'Île-de-France ainsi que des avis d'imposition, dont la valeur probante n'est pas remise en cause, que Mme C réside en France de manière habituelle depuis le 25 octobre 2012. Dans ces conditions, la requérante, qui établit résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, pouvait prétendre à une carte de résident de plein droit sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En premier lieu l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent, l'annulation de la décision en litige implique simplement que le préfet de Seine-Saint-Denis réexamine la situation de Mme C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-16 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 9. Enfin, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme C fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 16 décembre 2022 ci-dessus annulée. Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme C. Article 5 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 27 décembre 2022 à 16h51. Le magistrat désigné, Signé : P.Y. A La greffière, Signé : F. DARLY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2212174_20221227
Données disponibles
- Texte intégral