TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212173_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Foks, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation du refus de titre de séjour pour un motif de fond, de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et en cas d'annulation pour un motif de forme ou en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations des article 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023 par une ordonnance du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour M. C les 3 août 2022 et 14 février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Foks, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité , a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déclaré se maintenir sur le territoire français depuis 2009, n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment probants notamment pour les années , permettant d'établir la résidence habituelle de dix ans qu'il allègue sur le territoire français. Il est père d'une enfant née A de sa relation avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, qu'il a reconnue à sa naissance. S'il est séparé de la mère de son enfant depuis , il justifie toutefois avoir conservé des liens affectifs importants avec sa fille. Par un jugement en date du , le juge aux affaires familiales lui a accordé l'exercice conjoint de l'autorité parentale et octroyé un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le juge a également fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une somme de 100 euros qu'il acquitte. Le maintien des relations entre le père et sa fille, âgée de à la date de la décision attaquée est d'autant plus important que cette dernière qui souffre d'un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, nécessite une attention particulière de la part de ses deux parents. M. C justifie de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de qui lui permet de subvenir à ses besoins sur le territoire français. Enfin, si le préfet fait valoir que la présence de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public en se fondant sur un signalement du pour usage illicite de stupéfiants sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires, ces faits ne sont toutefois pas suffisants, eu égard à leur nature et leur caractère relativement ancien, aussi condamnables soient-ils, à établir l'existence d'une menace à l'ordre public de nature à justifier dans les circonstances de l'espèce un refus de titre de séjour. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision contestée a porté à la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 avril 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. C. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme FLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2212173_20230512
Données disponibles
- Texte intégral