TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212171_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 19 septembre 2022 et les 27 et 28 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux n'a pas été signé par le préfet mais par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'elle comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement a été mené, dans des conditions conformes aux exigences posées par cet article, par une personne qualifiée, le recours à un interprète par téléphone n'est pas justifié ; - le préfet n'a pas pris en compte un élément de fait faisant obstacle à son éloignement, à savoir la naissance de son dernier enfant, survenue entre la saisine des autorités espagnoles et l'édiction de l'arrêté attaqué ; - les circonstances de l'espèce justifient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, en ne prenant pas en compte la naissance de son dernier enfant, le préfet a commis une erreur de fait et un défaut d'examen dans le cadre de l'application de cette clause de souveraineté et a méconnu l'article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de réadmission vers l'Espagne n'a pas été sérieusement examiné. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 20 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, - et les observations de Me Perrot, avocate de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née en 1987, déclare être entrée en France le 3 juin 2022. Le 21 juin 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, le préfet a saisi ces autorités le 28 juin 2022 d'une demande de prise en charge de Mme B. Le 4 juillet 2022, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord pour une prise en charge de l'intéressée. Par l'arrêté attaqué notifié le 5 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme B aux autorités espagnoles. 2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les " décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. C dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il n'était pas absent ou empêché lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. L'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que Mme B est entrée sur le territoire français le 3 juin 2022, qu'elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 21 juin 2022, que la consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles et que les autorités espagnoles, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord le 4 juillet 2022 à la prise en charge de l'intéressée. En outre, l'arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de Mme B, notamment la présence avec elle de ses enfants mineurs et la naissance récente de son dernier enfant. Il ressort clairement des éléments évoqués dans cette motivation que le critère de détermination est celui prévu au paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Mme B s'est vu remettre, le 21 juin 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée le même jour, sont rédigés en français, langue qu'elle a déclaré comprendre ainsi que cela ressort du recueil d'informations la concernant et des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 21 juin 2022 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire en langue maninké grâce au concours d'un interprète d'ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de la requérante à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cet agent était qualifié et formé à cet effet. La circonstance que le résumé de cet entretien ne mentionne pas l'identité de cet agent est à cet égard indifférente, aucune règle de droit ne prescrivant la mention de cette identité. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de Mme B aurait empêché cette dernière d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 9. La circonstance que Mme B a donné naissance à un enfant après la saisine des autorités espagnoles et avant l'édiction de l'arrêté attaqué, non seulement a été prise en compte par le préfet de Maine-et-Loire, la décision attaquée en faisant expressément mention, et n'est en outre pas de nature à faire obstacle à son éloignement, les autorités espagnoles, qui ont été informées de son état de grossesse dès leur saisine, ayant expressément accepté de la prendre en charge, elle et ses enfants, et ayant ensuite été informées de la naissance du dernier enfant de Mme B. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas pris en compte un élément faisant obstacle à son transfert vers l'Espagne. 10. Aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Il résulte de ces articles que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Si la requérante soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa vulnérabilité résultant de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas déclaré lors de son entretien en préfecture souffrir de problèmes de santé particuliers. Si les documents médicaux produits dans le cadre de l'instance font état, chez Mme B, d'un " profil en faveur d'une hépatite B chronique ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ferait l'objet d'un suivi médical à raison de ce profil, la requérante n'alléguant pas, en tout état de cause, qu'une telle affection ne pourrait être prise en charge en Espagne. Il ressort également des pièces du dossier, comme il a été dit, que l'état de grossesse de Mme B a été signalé aux autorités espagnoles lors de la demande de sa prise en charge, adressée le 28 juin 2022, qui a donné lieu à un accord explicite et que ces autorités ont ensuite été informées de la naissance de l'enfant. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, pour examiner s'il devait faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité, n'aurait pas pris en compte son état de santé et la récente naissance d'un quatrième enfant ni que ces circonstances, compte tenu de leurs conséquences, justifiaient la mise en œuvre de cette dérogation. La requérante soutient également que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant en prononçant son transfert vers les autorités espagnoles. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément pour établir que l'Espagne ne serait pas en mesure d'assumer sa prise en charge et celle de ses enfants, y compris son fils nouveau-né, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que les autorités espagnoles ont nécessairement accepté de la reprendre en charge avec l'ensemble de ses enfants. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'un défaut d'examen, ni n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ou des articles 6-1 et 17 du règlement susvisé. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 13. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme B qui ne rapporte pas la preuve contraire, et qui d'après ses déclarations ne s'est même pas rendue en Espagne aux fins de dépôt d'une demande d'asile, ne justifie d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle serait soumise en Espagne à de tels traitements. 14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la naissance récente du dernier enfant de Mme B et que les autorités espagnoles ont été avisées de cette circonstance qui, si elle caractérise un facteur de vulnérabilité dans le cadre de l'examen du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, n'implique pas pour autant que la demande d'asile de Mme B soit examinée en France. La requérante n'est ainsi fondée à soutenir ni que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'il a méconnu ces stipulations. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Perrot et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2212171_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel