TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2212160_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2216260 du 5 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. B C A, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'examiner sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour pour vie privée et familiale. Il soutient que la décision d'éloignement est dénuée de base légale, dès lors qu'elle énonce qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière alors qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A est entré voilà un an et demi sur le territoire français sans être en possession des documents et visa exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'y est maintenu illégalement ; - la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée ; - interpellé en flagrant délit de vente à la sauvette sur la voie publique sans autorisation légale requise, M. A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; - le requérant n'apporte aucun commencement de preuve des risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Bangladesh ; - célibataire et sans charge de famille, M. A ne démontre pas voir noué en France des liens d'une intensité telle que son éloignement contreviendrait à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Par une décision du 19 avril 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Stephan, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que le préfet du Val d'Oise n'établit pas qu'à la date de l'arrêté litigieux, son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, alors qu'il disposait d'un récépissé en cours de renouvellement ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant bangladais né le 18 octobre 1993 à Sunamganj ou le 18 décembre 1993 à Sylhet (Bangladesh), a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 26 août 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2022. Le 20 octobre 2022, M. A a été interpellé par les services de police de Sarcelles pour vente à la sauvette sur la voie publique sans détenir les autorisations légales requises. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Le 19 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors en outre que M. A a bénéficié à l'audience de l'assistance de Me Stephan, avocate commise d'office. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un contrôle le 20 octobre 2022, alors qu'il vendait des épis de maïs sur la voie publique dans la commune de Sarcelles. Si M. A met en doute les circonstances dans lesquelles il aurait été informé du rejet définitif de sa demande d'asile, il ressort du procès-verbal de son audition, le 21 octobre 2022, que le requérant a précisé être simplement porteur d'un récépissé de dépôt d'une demande d'asile qu'il décrit lui-même comme périmé. Dans de telles conditions, et alors que l'arrêté contesté est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'établit pas qu'à la date de son édiction, il aurait disposé d'un droit au maintien sur le territoire français. 5. En second lieu, si M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère personnel et actuel des risques qu'il encourrait, et ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait nouveau qu'il aurait été dans l'impossibilité de porter à la connaissance de l'OFPRA et de la CNDA. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale en conséquence de l'existence d'un risque de mauvais traitements ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2212160_20230828
Données disponibles
- Texte intégral