TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212152_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, complétée par des pièces produites le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Noirel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 3 juin 1991, entré en France en 2016, selon ses déclarations, a fait l'objet, le 19 juillet 2020, d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pris par le préfet de police. Par un jugement n° 2009169 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et a enjoint à l'administration de réexaminer la situation administrative de l'intéressé. M. B a sollicité, dans le cadre de ce réexamen, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au plus tard en décembre 2016, date à laquelle il a formulé une demande d'admission au séjour au titre de d'asile. Il s'est marié, le 10 août 2020, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, avec laquelle il justifie d'une communauté de vie depuis le mois de mai 2019. M. B et son épouse sont les parents d'une enfant née en France le 25 février 2018, reconnue par le requérant le 24 septembre 2018, scolarisée en petite section de maternelle. L'intéressé soutient sans être contesté que l'ensemble de la famille de son épouse réside en France et il ressort des pièces du dossier que son épouse travaille en qualité de caissière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 16 juillet 2018. Enfin, l'intéressé lui-même exerce l'activité de responsable d'entrepôt depuis le 10 janvier 2022 et a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet avec son employeur le 10 avril 2022. Dans ces conditions, compte-tenu de l'intensité des attaches familiales de M. B sur le territoire français, et alors même que l'intéressé entre dans la catégorie des étrangers susceptible de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 4. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA776 octobre 2022
ORTA_2009169_20221006TA9318 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212152_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2212152_20230718