TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2212148_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C G demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : -il n'a pas été informé des principaux éléments des décisions contenues dans l'arrêté attaqué et/ou du délai de quarante-huit heures qui lui était ouvert pour exercer un recours contentieux contre cet arrêté ; -il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend de la possibilité de demander au président du tribunal le concours d'un interprète et la désignation d'office d'un avocat ; -il n'a reçu aucune brochure d'information traduite dans une langue qu'il comprend et n'a pas bénéficié du concours d'un interprète ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée et que les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ; -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que, pour estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, son auteur s'est seulement fondé sur la condamnation pénale dont il a fait l'objet. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer seul, sans conclusions du rapporteur public, en matière de contentieux des obligations de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Wantou, avocat désigné d'office représentant M. G, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête en soutenant que : le requérant, qui, à défaut de jugement de condamnation, est encore présumé innocent des faits de vol aggravé qui lui sont reprochés, ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors que le requérant est entré en France en 2016, que son père et sa sœur sont de nationalité française et qu'il travaille dans le domaine de la pâtisserie ; -et les observations de M. H, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que : les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent, si nécessaire, être ajoutées ou substituées à celles du 5° du même article comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant algérien né le 19 avril 1992, a fait l'objet, le 6 décembre 2022, d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sa requête tend à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, le non-respect des obligations d'information prévues aux articles L. 613-4 et L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles font partie des conditions de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Pour la même raison, le requérant ne peut pas plus utilement soutenir qu'il n'a pas été informé du délai de quarante-huit heures qui lui était ouvert pour exercer un recours contentieux contre l'arrêté attaqué, ni que cet arrêté ne lui a pas été notifié soit avec le concours d'un interprète, soit au moyen d'une brochure rédigée dans une langue qu'il comprend. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne (n° 23 du 14 au 25 juillet 2022), la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme I D, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme F A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles pouvant assortir de telles décisions. Il n'est pas établi, ni même allégué, que Mmes D et A n'étaient pas simultanément absentes ou empêchées lors de l'intervention de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de M. E pour signer cet arrêté manque par suite en fait. 4. En troisième lieu, il résulte des dispositions des chapitres III et IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer, par ces dispositions, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'aux décisions relatives au délai de départ volontaire, aux décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi dont elles peuvent être assorties. Il s'ensuit qu'alors même qu'elles constituent des mesures de police devant être motivées au titre du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de telles décisions ne sont pas soumises au respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du même code. Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de cette procédure est, dès lors, inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre []. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que ces dispositions ne s'adressent pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est, par suite, inopérant lui aussi. 6. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont son auteur a entendu faire application et rappelle en outre, dans ses motifs, qu'en vertu des dispositions du premier de ces quatre articles, l'autorité administrative peut obliger un étranger ne résidant pas régulièrement sur le territoire français depuis plus de trois mois à quitter ce territoire lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'en vertu des dispositions du deuxième article, l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé dans le même cas et qu'en vertu du troisième article, l'autorité administrative est tenue, à moins que des circonstances humanitaires ne s'y opposent, d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée ne pouvant excéder trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté attaqué mentionne par ailleurs les raisons pour lesquelles son auteur a estimé que le comportement de M. G constituait une menace pour l'ordre public. Il mentionne également que M. G ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que le retour sur le territoire français lui soit interdit. Il mentionne en outre les éléments pris en compte par son auteur pour, d'une part, fixer la durée de cette interdiction, d'autre part, conclure qu'il ne contrevient ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3 de la même convention. Ledit arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait. 7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit du caractère suffisant de la motivation de l'arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. G avant de prendre cet arrêté. 8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / [] ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public []. " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public []. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. G a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 29 juillet 2022, à une peine d'emprisonnement ferme d'un an pour des faits de vol commis avec deux circonstances aggravantes. Eu égard à la nature de ces faits, à leur gravité, révélée par le quantum de la peine prononcée, à leur caractère réitéré, l'une des deux circonstances aggravantes retenues étant la récidive, et à leur caractère récent à la date de l'arrêté attaqué, ces faits, dont le requérant ne peut sérieusement se prétendre innocent, étaient de nature à caractériser un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. La préfète du Val-de-Marne n'a, par suite, entaché l'arrêté attaché d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur dans la qualification juridique des faits en retenant cette circonstance pour obliger M. G à quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser un délai de départ volontaire sur celui du 1° de l'article L. 612-2 du même code. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. G, qui ne conteste pas être, ainsi que la préfète du Val-de-Marne l'a retenu, célibataire sans charge de famille et ne fait par ailleurs pas état d'attaches personnelles en France, ne justifie par aucune pièce être entré en France, comme il le déclare, en 2016. Il ne justifie pas davantage de la présence en France, ni de la nationalité française, de son père et de sa sœur. Il ne justifie pas non plus de son insertion, notamment professionnelle, dans la société française. En outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 9, il a été condamné en 2022 à une peine d'emprisonnement d'un mois ferme pour des faits de vol aggravé. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 décembre 2022. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. G est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C G et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2212148_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel