TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212141_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 1er février 2023, M. C B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Lietavova, substituant Me Guilbaud, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 20 septembre 2003, déclare être entré en France en septembre 2019. Par une ordonnance de placement provisoire du 18 décembre 2019, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique avant d'être placé sous la tutelle du conseil départemental de la Loire-Atlantique par un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 juin 2020. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en sont à l'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour un extrait d'un jugement supplétif d'acte de naissance, rendu le 29 janvier 2020 sous le n°166 GK par le tribunal de grande instance de Kati, ainsi qu'un acte de naissance établi le 6 février 2020 par l'officier de l'état civil de la commune de Siby, issu de la transcription de ce jugement supplétif. Pour écarter l'authenticité des éléments d'état civil produits par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur un courriel du 13 mai 2022 émanant de la cellule de fraude documentaire de la DID-PAF44, selon lequel l'acte de naissance est contrefait au regard du droit malien applicable dès lors qu'il comporte des abréviations et la mention de dates en chiffres et non en lettres, en méconnaissance des articles 124 et 126 du code des personnes et de la famille, qu'il a été établi avant l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 554 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale, qu'il a été signé par une adjointe au maire non compétente au regard des articles 93 et 94 du code des personnes et de la famille et qu'il ne comporte pas certaines mentions obligatoires. L'agent de la cellule documentaire de la DID-PAF44 a relevé, en outre, que l'acte d'état civil produit est dépourvu du numéro d'identification national propre à chaque citoyen malien, dit " A ", qu'il ne comporte pas de numéro de souche en typographie ni de mentions d'imprimeurs en partie inférieure droite du document et qu'il est revêtu d'un tampon mentionnant " offier " d'état civil et non " officier ". Il ressort au surplus des pièces versées à l'instance par le requérant que ce même acte de naissance reproduit la devise de l'Etat malien " Un peuple, un but, une foi " portée en en-tête, à la suite du nom de M. C B, de manière inappropriée. Les irrégularités formelles et anomalies ainsi constatées sur les actes produits par le requérant, lesquels ne sont au demeurant pas accompagnés de la production exhaustive du jugement supplétif d'acte de naissance dont ils mentionnent procéder, seule à même d'établir les noms et qualités de ses auteurs et la procédure suivie pour l'établissement de la filiation, sont de nature à remettre en cause la force probante des documents produits. 7. En estimant dans ces conditions que M. B ne justifiait pas de son état civil et que, par voie de conséquence, il n'établissait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Le requérant, présent en France en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de liens particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire. En dépit de ses allégations de rupture avec ses parents, il n'établit pas être dépourvu de toute attache au Mali. S'il a bénéficié dans le cadre d'une prise en charge en tant que mineur isolé étranger d'une scolarisation au sein d'une structure spécialisée dans la lutte contre le décrochage scolaire, il ne justifie pas de perspectives d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaque porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations rappelées au point précédent doivent être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. En se prévalant des mêmes circonstances que celles évoquées au point 9, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, il résulte des points 2 à 11 que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire. 13. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 9, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'établit pas davantage que la mesure d'éloignement attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 14. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. B, qui n'a pas demandé l'asile en France, n'a produit aucun élément tendant à établir l'existence de risques personnels encourus en cas de retour au Mali. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 15. Il résulte des points 2 à 13 que l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Louise Gilbaud. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRATL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, vb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2212141_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel