TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212140_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 14 février 2023, M. B D, représenté par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Leudet, représentant M. D, en présence de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né en 1989, déclare être entré en France le 20 décembre 2016, muni d'un visa de court séjour. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 octobre 2017. Le 8 mars 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été admise par un jugement du 6 juillet 2018, à laquelle il n'a pas déféré. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 avril 2019, dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal du 26 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande et a assorti sa décision d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Se maintenant sur le territoire, le requérant a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C E, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56 du 11 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a consenti une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint. Par suite, et en l'absence de contestation de l'empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Si M. D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de décembre 2016, il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile et de deux mesures d'éloignement prises à son encontre dont la légalité a été à chaque fois confirmée par le tribunal administratif. M. D se prévaut également de sa relation avec une ressortissante géorgienne, Mme A, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024. S'il affirme que cette relation a débuté en 2017, ni les photographies non datées versées au dossier, ni les attestations produites, rédigées postérieurement à la décision attaquée et en des termes peu circonstanciés, ne permettent toutefois d'établir l'ancienneté de cette relation. La communauté de vie commune avec Mme A, à la supposer suffisamment établie par une unique attestation d'un fournisseur d'électricité de juin 2022, est dès lors particulièrement récente au regard de la décision attaquée et le requérant ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un enfant issu de cette relation le 4 janvier 2023, soit postérieurement à cette décision. Ainsi et alors au surplus que le requérant n'avait pas informé le préfet de changements survenus dans sa situation personnelle et familiale, M. D ne peut être regardé comme justifiant de liens suffisamment anciens et stables sur le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que son père serait décédé et que sa mère vivrait en Grèce, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, s'il se prévaut de son apprentissage de la langue française et de plusieurs promesses d'embauche en CDI en tant que maçon (mai 2019) et en tant que carreleur (septembre 2022), il ne peut être ainsi regardé comme justifiant d'une insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En se prévalant des mêmes circonstances que celles évoquées au point 4, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et alors au surplus que le requérant n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet les changements récents dans sa vie personnelle et familiale dont il se prévaut, M. D n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. D invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. D n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la naissance de l'enfant de M. D le 4 janvier 2023 est une circonstance postérieure à la décision attaquée. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant à l'encontre de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté comme inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions, que M. D invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, substitué à l'article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. M. D, qui soutient être exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Géorgie en raison de son engagement pour la défense des minorités homosexuelles et transgenres, n'établit pas par les éléments qu'il produit l'existence de risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays pour sa vie ou sa liberté ni de risques d'y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Sa demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 30 mars 2018. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Emmanuelle Leudet et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, bg
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 décembre 2022
ORCA_22PA05188_20221222TA4419 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212140_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2212140_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel