TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212133_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 juin 2022, M. B C, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions des articles L. 612-1, 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination de son éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huin-Morales a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1989 et entré en France le 15 septembre 2011 selon ses déclarations, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du préfet de l'Essonne en date du 23 octobre 2020. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que la décision attaquée ne mentionne pas tous les éléments de sa situation, en particulier sa durée de présence en France et sa possession, à son arrivée en France, d'un visa de long-séjour, ces seules circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'elle n'est pas fondée sur ces motifs. En outre, si M. C soutient que le préfet de police n'a pas pris en compte son recours exercé contre l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement, il reconnaît lui-même que ce recours a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles. Par suite, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier et complet de sa situation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle. Il fait valoir qu'il réside en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, qu'il s'y est formé et qu'il y travaille depuis le 16 février 2018. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu'il a noué en France des liens suffisamment anciens, stables et solides. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui refusant le délai de départ volontaire. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. " 7. M. C soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions précitées des articles L. 612-1, 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de l'Essonne par arrêté du 23 octobre 2020, et, d'autre part qu'il a expressément déclaré, lors de son audition par les services de police le 31 mai 2022, son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de police s'est fondé sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions précitées des articles L. 612-1, 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de son éloignement : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement. En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant douze mois : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant douze mois. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle mentionne également différents éléments de la situation de M. C. Cette motivation atteste ainsi de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour l'interdire de retour sur le territoire français pendant douze mois. Par suite, le moyen invoqué par M. C tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, B. Huin-Morales Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2212133_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel