TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212128_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 17 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Côte-Zerbib, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et à sa stabilité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delormas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, en cours de l'audience publique du : A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience : - Mme Delormas, magistrate désignée, qui a présenté son rapport. - les observations de Me Côte-Zerbib, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 19 janvier 1993, a été interpellé par les services de police, le 13 décembre 2022, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 14 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. B se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il allègue résider habituelle sur le territoire français depuis 2013 et jouir d'une insertion professionnelle dans le domaine de la restauration, ces éléments ne permettent pas d'établir, à eux seul, qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarts. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle et d'erreurs de fait, doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. DelormasLa greffière, Signé : M. Ledrin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2212128_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel