TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212112_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 septembre et 22 novembre 2022 et le 23 janvier 2023, M. B D A, représenté par Me Guérin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du financement et des conditions de son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux de son projet académique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant malgache né le 16 juin 2002, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive, laquelle a rejeté sa demande. Il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 15 septembre 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence de la commission le 15 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Quant à son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", il énonce : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () ". 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant la mention : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". 4. Pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France, M. A produit l'accord préalable d'inscription au sein du lycée Henri Sellier situé à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) ainsi qu'une attestation du 14 juillet 2022 par laquelle sa sœur et son beau-frère s'engagent, d'une part, à l'héberger et, d'autre part, à prendre en charge une partie des frais liés à son séjour en France par le versement d'une somme mensuelle de 500 euros. Le requérant justifie, en outre, d'un complément de prise en charge à hauteur de 385 euros par mois versés par une proche de la famille. Pour établir la réalité de cette prise en charge, le requérant verse les avis d'imposition au titre de l'année 2021 des intéressés et leurs bulletins de salaire au titre des mois de mai à juillet 2022, attestant de leurs capacités financières. Dans ces conditions, M. A démontre satisfaire aux conditions de séjour prévues par l'instruction interministérielle précitée. Il suit de là, ainsi que le reconnaît implicitement le ministre en défense, que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que le projet d'études du demandeur est dénué de caractère cohérent et sérieux. 7. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'une licence de sciences de gestion option " marketing communication " délivrée par l'institut supérieur de la communication, des affaires et du management (ISCAM) d'Antananarivo, a été admis en première année de BTS " Economie sociale familiale " du lycée Henri Sellier pour l'année scolaire 2022/2023. Le requérant, qui se prévaut de diverses expériences bénévoles et associatives dans ce domaine, explique vouloir compléter ses compétences de gestion et communication en vue de se spécialiser dans l'entreprenariat social et devenir à terme, ainsi qu'il l'a expliqué lors de la procédure administrative, conseiller en économie sociale et familiale à Madagascar. Au regard de ces éléments, et malgré l'avis défavorable du conseiller de Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade, le projet d'études de M. A doit être regardé comme sérieux et cohérent. La circonstance que la formation proposée soit d'un niveau inférieur à celle suivie à Madagascar n'est pas de nature à infléchir cette analyse compte tenu des compétences recherchées par le requérant, nécessaires à l'acquisition d'un profil pluridisciplinaire. Par suite, le ministre n'est pas fondé à solliciter que soit substitué le motif tiré de l'absence de cohérence et de sérieux du projet d'études à celui de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au demandeur le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2212112_20230327
Données disponibles
- Texte intégral