TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212109_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de la somme de l'Etat 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telle manière que l'arrêté contesté a été pris sans que la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ait été apportée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique le 11 octobre 2022 le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 octobre 1999, est entré sur le territoire français le 1er février 2021. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, le 4 novembre 2021, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa première demande par la décision du 17 février 2022, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 juillet 2022. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 août 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière et de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, laquelle avait reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination, par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". 7. Si l'intéressé soutient qu'il n'est pas justifié de la notification et partant du caractère définitif de la décision de la CNDA, il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet du Val-d'Oise, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées des articles R. 531-19 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision du 13 juillet 2022 lui a été notifiée le 25 juillet 2022. Il s'ensuit que, à la date de la décision attaquée, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français de telle sorte que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. La décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de prévoir le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L ' 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision attaquée doit être écarté. 11. En second lieu, le requérant soutient qu'il ne peut retourner en Guinée sans risques pour sa sécurité, dès lors qu'il s'est positionné en opposition vis-à-vis du pouvoir politique et que le coup d'état militaire ne change rien au gouvernement en place. Toutefois les pièces produites ne permettent d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sarhane et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé T. E La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212109
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212109_20221018
TA4419 décembre 2023
DTA_2212109_20231219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2212109_20221018
Données disponibles
- Texte intégral