TA448ème chambre8ème chambreDésistement
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212108_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 3 mars 2023 sous le n° 2212108, M. E A G, représenté par Me Touglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) qui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans les vingt jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son identité est avérée par les actes produits et son lien de filiation avec Mme B et M. A est établi par l'expertise génétique et les éléments de possession d'état ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus le prive de voir sa famille installée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 3 mars 2023 sous le n° 2212119, Mme F B et M. D A G, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, la jeune, C H A, représentés par Me Touglo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) qui ont refusé de délivrer à leur fille, la jeune, C H A, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans les vingt jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'identité de la jeune C H A est avérée par les actes produits et son lien de filiation avec Mme B et M. A est établi par l'expertise génétique et les éléments de possession d'état ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus les prive de vie de famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. De l'union entre Mme F B et son compagnon, M. D A G, ressortissants congolais, sont nés trois enfants dont les demandeurs de visa, I et C. Mme B et M. A G résidant régulièrement en France avec leur denier enfant ont sollicité le bénéfice du regroupement familial pour ces deux enfants qui leur a été accordé par le préfet de Seine-et-Marne. M. I A G et sa sœur C ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République du Congo) des visas de long séjour au titre du regroupement familial qui leur ont été refusés. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours formé par les requérants contre ces décisions consulaires, a rejeté son recours par deux décisions du 6 juillet 2022. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2212108 et 2212119 concernent la même procédure de visa de long séjour au titre du regroupement familial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3.Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, Mme B et MM. A G ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et MM. A G et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B et MM. A G aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B et MM. A G la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. D A G, à M. I A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2212108,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 avril 2023
DTA_2212119_20230406TA4416 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212108_20230616
TA9312 novembre 2024
DTA_2212108_20241112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2212108_20230616