TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212108_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme C E demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), du centre hospitalier d'Argenteuil, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de la prise en charge de sa sœur Mme A E à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), à Bichat et au centre hospitalier d'Argenteuil et de déterminer les responsabilités encourues ayant conduit à son décès le 23 août 2021.
2°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de
2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité réparatrice de ses préjudices portant intérêts au taux légal,
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et de compléter la mission d'expertise selon les termes de son mémoire. Il sollicite le dépôt d'un pré rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. Mme A E née le 19 novembre 1954, porteuse d'une cardiomypathie, était suivie au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP). Sous la pression médicale, selon sa sœur, elle a accepté de subir une greffe du cœur le 2 juillet 2018 après avoir effectué trois cures de désimmunisations. Par suite, elle a présenté une acidose respiratoire et une infection à enterobacter cloacae ; puis elle a dû être dirigée en réanimation pour un coma hypercapnique. Elle a présenté un cancer de la peau en 2020 qui a présenté des difficultés à soigner du fait des médicaments anti rejets de la greffe. L'hôpital Bichat a décidé un arrêt des soins et Mme A E est décédée le 23 août 2021 au centre hospitalier d'Argenteuil. Dans ces circonstances, la requérante sollicite la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes du décès de sa sœur qu'elle estime imputables à sa prise en charge à l'HEGP.
3. La mesure d'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d'apporter tous éléments utiles pour apprécier l'existence et l'imputation des responsabilités encourues dans le cadre de la prise en charge de la requérante ainsi que dans le cadre de la prise en charge médicale consécutive et d'établir, le cas échéant, les préjudices subis. Par suite, en l'état de l'instruction, la créance dont se prévaut Mme E à l'encontre de l'AP-HP ne peut être qualifiée d'obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi les conclusions aux fins de condamnation au versement d'une provision assortie des intérêts présentées par les requérants sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1err : M. B (chirurgie thoracique et cardio-vasculaire), exerçant au centre cardiologique du Nord situé 32 rue des moulins Gemeaux à Saint-Denis (93200), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme C E, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le centre hospitalier d'Argenteuil, et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme A E et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l'hôpital européen Georges Pompidou et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l'état de santé de Mme A E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'HEGP, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; dire si le traitement mis en place avant la greffe était adapté à l'état de santé de Mme A E ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de de la patiente et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire si le suivi régulier de Mme E est exempt de faute, si le médicament entresto aurait dû être prescrit et était indiqué au vu de son état de santé ; si le défibrillateur implanté en 2011 aurait nécessité d'être changé ; puis dire si la proposition de faire une greffe était adaptée ou si d'autres moyens auraient pu être poursuivis ou envisagés ; dire si une suspicion de cancer de la peau était connue avant la greffe et le cas échéant si cette dernière aurait dû être évitée ; estimer clairement si le recours à la greffe était adapté à l'état de santé de la patiente ou si l'opération aurait pu ou aurait dû être évitée au regard de l'ensemble des éléments alors connus ;
4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de
Mme E ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements :
- au sein de l'HEGP se prononcer sur l'infection nosocomiale subie et chiffrer le préjudice en résultant dans la survenance du décès ; dire si le protocole a été respecté par l'HEGP et le traitement mis en place adapté ; dire si cette infection a retardé la guérison et a eu un effet sur la bonne adaptation de la greffe ; en cas de réponse négative en chiffrer les préjudices ;
- dire si la prise en charge de la patiente à l'hôpital d'Argenteuil est tardive et a contribué à la dégradation de son état de santé ;
- dire si des fautes sont à relever à l'hôpital Bichat dans la prise en charge du cancer de la peau de la patiente décédée ; déterminer la responsabilité de chacun des centres hospitaliers dans la survenance du décès ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) chiffrer les préjudices subis par Mme A E avant son décès dont les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de santé de la patiente en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne ; les autres dépenses liées au dommage corporel ; les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par
Mme A E notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 30 mars 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, au centre hospitalier d'Argenteuil, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. D B, expert.
Fait à Paris, le 28 septembre 2022.
Le juge des référés,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212108/11-6Avocats intervenants
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TA7528 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212108_20220928
TA9312 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2212108_20220928
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