TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212104_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 et 5 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 et 5 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant , a sollicité le la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté en date du 5 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant français né le 2004, lequel a été adopté par la sœur du requérant, de nationalité française, au terme d'une procédure d'adoption simple, ayant fait l'objet d'un jugement du tribunal d'instance d'Abidjan-Plateau, rendu exécutoire sur le territoire français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris le . M. A est arrivé en France en (ANO)février(/ANO) 2018 et réside depuis au moins mai 2018 chez sa sœur. Alors que cette dernière est atteinte d'un cancer des poumons depuis 2020 et en arrêt maladie, il ressort des pièces du dossier, notamment de factures de cantines qui lui sont adressées ou encore de ses attestations de mutuelles sur lesquelles sa fille est mentionnée, que le requérant, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis juillet 2021, contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que l'adoption simple confère à l'adoptée une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine, que ce dernier continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, que les parents d'origine de l'adopté sont tenus de lui fournir des aliments s'il ne peut les obtenir de l'adoptant, enfin que l'enfant du requérant, scolarisée, était devenue majeure seulement quinze jours avant la décision attaquée et continuait à dépendre de son père en raison de la maladie de l'adoptante qui ne pouvait plus travailler, M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, doivent être annulées par voie de conséquence. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. III- Sur les frais liés au litige: 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. M. A, qui n'a pas présenté sa requête par le ministère d'avocat, ne fait pas état de frais spécifiques au titre de ces dispositions. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions précitées doivent, dès lors, être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de M. A, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2212104_20230526
Données disponibles
- Texte intégral