TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212103_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B E et M. C D, représentés par Me Pecaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 29 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme E en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. D dispose des ressources et des conditions d'accueil suffisantes et qu'il verse régulièrement des fonds à sa mère. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise, née le 28 décembre 1953, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de son fils, M. D A, qui a la nationalité française. Les autorités consulaires lui ayant opposé un refus par une décision notifiée le 29 mars 2022, Mme E a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision en date du 4 août 2022. Par la présente requête, Mme E et M. D A demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. 2. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 311-1 et suivants, aux articles L. 426-20 et suivants et aux articles L. 423-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que, pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme E ne prouve pas être bénéficiaire de virements réguliers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils qui réside en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Il ressort des pièces du dossier que les virements effectués par M. D A, entre 2019 et 2022, au regard de leur modicité et leur irrégularité ne permettent pas d'établir que Mme E serait à la charge de son fils. Au surplus, si les requérants soutiennent que Mme E est " prise en charge par des envois réguliers de fonds transmis par son fils ", ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les virements seraient l'unique ressource de la demandeuse de visa ni qu'elle serait en tout état de cause d'un montant insuffisant pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, Mme E ne peut être regardée comme étant effectivement à la charge de son fils. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant sa demande de visa pour les motifs précédemment cités. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2212103_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel