TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212100_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 20 septembre 2022, suivies de la production d'un mémoire et de nouvelles pièces complémentaires le 22 septembre 2022, Mme B D née C, et M. A D représentés par Me Schmitt, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'admettre Mme B D née C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire de refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme B D née C, en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B D née C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard à la durée de leur séparation qui devrait courir au moins jusqu'en juin 2023, date du jugement au fond ; M. E est invalide, souffre de nombreuses pathologies qui l'empêchent d'aller au Cameroun rejoindre Mme C ; son état de santé se dégrade alors qu'il vit seul ; elle n'a déposé sa demande que le 9 juin 2022 en raison du fait qu'elle s'est fait remettre un document qui fait état d'une interdiction de retour pendant un mois qu'elle a interprété comme une impossibilité de déposer une demande de titre avant l'expiration de ce délai ; le couple justifie d'échanges quotidiens jusqu'au 19 septembre 2022 ; ils justifient de l'envoi régulier d'argent ; ils produisent un certificat médical justifiant l'impossibilité pour M. E de se déplacer à l'étranger et de l'aide que lui apporte son épouse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation : Mme C rapporte la preuve de sa relation amoureuse avec M. E au travers des échanges réguliers et constants par téléphone, par des attestations de témoins et des photographies. Leur mariage est parfaitement valable, régulier et reconnu et n'a donné lieu à aucune enquête de la part des autorités publiques notamment de la police aux frontières ; Mme C n'a pas demandé un visa court séjour en vue d'un mariage, n'ayant pas l'intention de se marier à l'époque, M. E ne lui ayant fait sa demande de mariage seulement qu'à la fin de l'année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, depuis le refus de visa du 30 juin 2022, le couple ne démontre aucunement l'existence et la réalité d'une communauté de vie ; Mme C, sans emploi et sans ressources, n'établit pas que M. E lui ait fait parvenir de l'argent ni que sa présence serait indispensable à la santé de son époux. - aucun des moyens soulevés par Mme C et M. E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il existe un risque de détournement de l'objet du visa eu égard au caractère complaisant du mariage ; Mme C aurait dû demander un visa court séjour en vue de mariage si elle avait voulu épouser M. E ; c'est après s'être vue refuser l'asile qu'elle s'est mariée le 4 janvier 2020 avec M. E ; * elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C, âgée de 53 ans, a vécu toute sa vie au Cameroun où réside son frère et sa sœur et où elle dispose d'attaches privées et familiales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro 2211704 par laquelle Mme C et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 3 mai 1969, est entrée sur le territoire français le 13 août 2018 muni d'un visa Schengen de court séjour. Elle s'est mariée le 4 janvier 2020 avec M. E, ressortissant français. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire de refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme B D née C, en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme D née C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme D née C et M. D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Mme D née C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D née C, à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schmitt. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2212100_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel