TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212091_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 27 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Guerin, doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) portant rejet de sa demande de visa de long séjour, sollicité en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de rendre une nouvelle décision, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre, dès lors qu'il doit intégrer le BTS envisagé au plus tard le 29 septembre 2022 et qu'il ne peut attendre un jugement au fond ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attendu que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur sa demande ; il a été diligent dans ses démarches en vue d'obtenir le visa en cause ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne lui a pas été demandé de compléter son dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui l'a privé d'une garantie ; * elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2004/114 telles qu'interprétées par la cour de justice de l'Union européenne et de celles de la directive CE 2016/801 ; * elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation : - il justifie de toutes les pièces nécessaires quant aux conditions de son séjour et à son objet ; son projet d'études et professionnel est fermement abouti et motivé ; la filière qu'il entend suivre n'existe pas dans son pays d'origine, aucune formation en économie sociale familiale n'y étant dispensée et les études suivies à l'étranger n'étant pas systématiquement reconnues comme équivalentes en France; il justifie d'un projet d'études sérieux et cohérent avec son parcours ; le ministre se méprend sur l'appréciation à effectuer en matière de demande de visa, en appliquant des critères propres aux demandes de renouvellement de titre de séjour étudiant ; il a candidaté à des formations conformes à son niveau d'études, dès lors qu'il n'a obtenu son diplôme de licence que le 28 juillet 2022, postérieurement à la clôture de la plateforme Parcoursup ; en tout état de cause, la formation envisagée ne caractérise pas une régression mais une spécialisation dans son parcours, avec l'opportunité d'effectuer des stages ; la formation envisagée lui permet d'obtenir un diplôme du point de vue " social " et complète ainsi utilement son parcours plus économique/marketing ; - il justifie du versement mensuel à son bénéfice d'une somme de 500 euros par son beau-frère et de l'engagement d'une amie de la famille à prendre en charge ses dépenses à hauteur de 385 euros par mois, ce qui représente une somme globalement supérieure à celle de 615 euros exigée ; il est hébergé à titre gracieux et dans des conditions optimales, chez un parent. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, lequel a manqué de diligence ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent du projet d'études de M. A, révélant un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2212112 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 ; - la directive (UE) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 9h30: - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guerin, représentant M. A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache né le 16 juin 2002, a été admis, le 6 juillet 2022, au sein du lycée Henri Sellier en BTS " économie sociale et familiale ". Le 2 août 2022, l'intéressé a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) un visa de long séjour pour études, laquelle lui a été refusée, par une décision du 31 août 2022 dont le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont rejeté sa demande de visa de long séjour, sollicité en tant qu'étudiant. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2212091_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel