TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212089_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 1er juin, 16 juillet, 29 juillet et 4 août 2022, M. D A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur un rapport médical établi par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé dans ce collège, procède d'une délibération collégiale, et que le rapport médical n'est pas versé aux débats ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute pour le collège des médecins de l'OFII de l'avoir convoqué avant de rendre son avis ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet, 22 juillet et 2 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Djemaoun, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien née en 1982, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 2021, qui a par ailleurs enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A. Par un arrêté du 20 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation, de manière suffisamment précise, à Mme G C, attachée principale d'administration de l'Etat placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsque Mme C a signé l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () " Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 7. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 8. Tout d'abord, il ressort de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 14 mars 2022, produit par le préfet de police, que celui-ci s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi par Mme F H, médecin rapporteur, laquelle n'a pas siégé dans le collège, qui était composé de Mme E et MM. Gerlier et Candillier. Aussi, en l'absence de tout élément de nature à faire douter de sa véracité, la seule mention du nom de ce médecin rapporteur dans l'avis du collège des médecins de l'OFII fait foi. 9. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis, qui comporte la mention " après en avoir délibéré ", n'aurait pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale. 10. Par ailleurs, aucun principe ni aucune disposition n'impose au préfet de police de produire à l'instance le rapport médical établi par le médecin rapporteur, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été réalisé dans des conditions irrégulières. 11. Enfin, aucun principe ni aucun texte n'impose davantage au collège des médecins de l'OFII de convoquer l'intéressé avant de rendre son avis, que celui-ci soit sollicité dans le cadre d'une demande initiale ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 12. En quatrième lieu, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, celui-ci pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A, qui souffre d'un hépatite B, est traité avec du Ténofovir qui, selon l'annexe à l'arrêté du ministère de la santé malien n° 2521 du 26 août 2019 fixant la liste nationale des médicaments essentiels que le préfet de police verse au dossier, est largement disponible dans ce pays. A cet égard, les certificats médicaux non circonstanciés dont se prévaut M. A ne suffisent pas à contredire utilement le préfet de police et l'avis du collège des médecins sur ce point. Par ailleurs, le requérant, qui ne précise pas quelle sera sa situation lors de son retour au Mali, ne produit pas davantage d'éléments de nature à établir que l'accès au Ténofovir ne lui sera pas effectivement possible compte-tenu de ses ressources financières, de son lieu de résidence ou de toute autre circonstance. Enfin, la circonstance que M. A s'était précédemment vu attribuer un titre de séjour en qualité d'étranger malade reste sans incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement de ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 13. En cinquième lieu, dès lors que M. A a exclusivement demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de ce que le préfet de police n'aurait pas également examiné sa demande sur le fondement de celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code sont inopérants et doivent être écartés, quand bien même le préfet de police y aurait répondu, " en tout état de cause ", dans ses écritures dans le cadre de la présente instance. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ces deux derniers articles. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Afin de caractériser l'intensité des liens privés et familiaux qu'il aurait tissés en France, M. A, qui est célibataire et sans enfants, se borne à soutenir qu'il est présent dans ce pays depuis 2015 et qu'il y travaille depuis au moins 2019, notamment en qualité de manœuvre. Ces éléments ne suffisent toutefois pas, alors au demeurant que le préfet allègue, sans être contredit, que le requérant conserve au Mali des attaches personnelles et familiales, à établir que la décision de refus de séjour attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 16. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 15 et de ce que M. A ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il encourrait le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 24. Le présent jugement, qui se borne à rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par le M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, G. B La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2212089_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel