TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2212088_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 1er juin, 7 septembre et 30 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet de police ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) préalablement à sa décision, que le collège des médecins était régulièrement composé, que son avis a été rendu au vu d'un rapport médical régulièrement établi par un médecin rapporteur, que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège, que les signatures de ses membres peuvent être authentifiées et que ce collège a délibéré de manière collégiale ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 23 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant péruvien né en 1964, déclare être entré en France le 2 juillet 2019. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. Tout d'abord, le préfet de police justifie avoir recueilli préalablement à sa décision l'avis du collège des médecins de l'OFII, versé au dossier, lequel a été rendu le 4 février 2022. 6. Ensuite, il ressort de la décision du 28 janvier 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège des médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que les docteurs Tretout, De-prin et Jedreski avaient bien compétence pour siéger dans le collège des médecins qui a rendu cet avis. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical au vu duquel le collège s'est prononcé a été établi par le docteur A, qui n'a pas siégé dans ce collège. 8. En outre, il ne ressort en tout état de cause pas de l'avis que les signatures de ses membres y ont été apposées par voie électronique. 9. Enfin, il ressort de l'avis, notamment de la mention " après en avoir délibéré ", que ses auteurs ont délibéré de manière collégiale. 10. Il résulte de ce qui précède, alors que le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter de la régularité de la procédure suivie devant le collège des médecins, que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 11. En quatrième lieu, dans son avis du 4 février 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui souffre d'une hypertrophie de la prostate, s'est vu prescrire pour y remédier divers médicaments, en dernier lieu une combinaison d'Urorec et de Xatral, dont les molécules actives sont le finastéride et l'alfuzosine. Il est constant que le finastéride est disponible au Pérou, mais le requérant soutient que l'alfuzosine ne l'est pas et qu'il ne pourra ainsi pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour. S'il est vrai que l'alfuzosine, qui ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels péruvienne, n'est pas commercialisée dans ce pays, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet de police, que cette molécule de la famille des alpha-bloquants ne pourrait pas être remplacée dans le traitement du requérant, avec un effet équivalent, par la tamsulosine, disponible au Pérou. Le requérant se prévaut à cet égard d'une thèse de médecine soutenue en 2009 à l'université Henri Poincaré de Nancy qui, bien qu'elle indique effectivement que l'alfuzosine et la tamsulosine ne partagent pas exactement les mêmes propriétés pharmacologiques, souligne également que ces deux antagonistes des récepteurs alpha présentent un mode d'action similaire et sont indiquées aux mêmes fins pour le traitement de l'hypertrophie de la prostate. Par ailleurs, si M. C s'est un temps vu prescrire de la tamsulosine avant de lui substituer de l'alfuzosine, ni les certificats médicaux, ni les ordonnances qu'il verse au dossier ne permettent d'établir, ainsi qu'il le soutient, que cette substitution était justifiée par les graves effets indésirables que lui causaient la première de ces deux molécules, étant entendu au demeurant que son traitement n'a cessé de varier depuis son arrivée en France. Les éléments apportés relatifs à la dégradation du système de santé péruvien en lien avec la crise sanitaire du covid-19, qui font seulement état de difficultés conjoncturelles passées, ne permettent pas davantage de contredire utilement l'avis du collège des médecins de l'OFII sur ce point. 13. Au vu de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication de l'entier dossier médical au vu duquel le collège a rendu son avis, le requérant n'est pas fondé à soutenir la décision de refus de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. C fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis près de trois ans, que sa compagne et leurs deux enfants l'ont rejoint en avril 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, et que la prise en charge médicale dont il fait l'objet relève de sa vie privée et familiale. Il ajoute avoir entrepris des démarches pour scolariser ses enfants et que sa compagne souffre également de problèmes de santé. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à considérer que le requérant, qui a passé l'essentiel de sa vie au Pérou et où rien, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux point 11 à 13, ne s'oppose à ce que se reconstitue la cellule familiale, a tissé en France de liens d'une intensité telle qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour, le préfet de police a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 13, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 à 13 et 15, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 21. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 23. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 13, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'un retour au Pérou l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 25. Le présent jugement, qui se borne à rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2212088_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel