TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212077_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Guterriez Fernandez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Billandon, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant nigérian né en 1990, est entré en France le 19 février 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 16 mai 2022. Par arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement : 2. En premier lieu, M. B A, chef du bureau de l'accueil et de la demande d'asile de la préfecture de police de Paris, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police de Paris en date du 3 octobre 2022, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus d'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré par un ressortissant étranger des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Au cas particulier, M. D, qui est célibataire sans enfant, se borne à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans justifier d'une insertion sociale, professionnelle ou familiale sur le territoire français où il déclare être entré le 19 février 2019. Ainsi, la décision par laquelle le préfet a obligé M. D à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de destination : 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que les décisions attaquées seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2022, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2212077_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel