TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212071_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Madame C A, représenté par Me Kissangoula, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a été recueillie par sa tante, résidente régulière, à l'âge de quatre ans et est entrée en France le 6 novembre 2002, qu'elle a été scolarisée à compter de l'année 2009, que, dès 2015, par l'intermédiaire de ses représentants légaux, elle a tenté de régulariser sa situation administrative, sans succès, que le 25 juillet 2022, elle a obtenu un rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne aux fins de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger entré en France avant l'âge de treize ans, que ce rendez-vous, prévu le 8 septembre 2022, a été annulé la veille par la préfecture, comme l'a été celui obtenu pour le 1er décembre 2022, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en situation irrégulière alors qu'elle est entrée en France à l'âge de 6 ans, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en rappelant sur les demandes d'admission exceptionnelle au séjour doivent être transmis par voie postale en application de l'arrêté préfectorale du 17 août 2021.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 2022, Madame C A, représenté par Me Kissangoula, conclut aux mêmes fins en rappelant que sa demande de titre de séjour a été faite sur le fondement d'une entrée sur le territoire avant l'âge de treize ans et non en tant qu'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, ressortissant congolaise née le 5 octobre 1998 à
Pono-Mouyondzi (Département de la Bouenza), entrée en France selon ses dires le 6 novembre 2002, à l'âge de six ans, indique avoir a été scolarisée à compter de l'année 2009 au collège Albert-Camus du Plessis-Trévise (Val-de-Marne) puis au collège du Montois à Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne) et enfin au lycée Thibault de Champagne à Provins (Seine-et-Marne). En juillet 2022, elle a déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger entré en France avant l'âge de treize ans. Les deux rendez-vous successifs obtenus pour les 8 septembre et 1er décembre 2022 ont été annulés par la préfecture de Seine-et-Marne au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Madame A, qui soutient être entrée en France avant l'âge de treize ans, n'établit avoir déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en juillet 2022, alors qu'elle était âgée de vingt-et-un ans. C'est donc sans erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne a annulé ses demandes de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour sur ce fondement et l'a orientée vers une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article
L. 423-23 du même code en l'invitant à utiliser la procédure de transmission par voie postale telle que prévue à l'arrêté préfectoral en date du 17 août 2021, comme indiqué par le préfet de Seine-et-Marne dès son mémoire enregistré le 22 décembre 2021.
5. Dans ces conditions, la requérante n'ayant pas suivi la procédure requise pour soumettre la demande de titre de séjour auquel elle peut prétendre, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite et la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée étant toujours fondée à soumettre au préfet de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2212071_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA