TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212070_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A D épouse C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineure B E, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant à l'enfant B E la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité et à sa délivrance dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme D dispose d'un jugement d'adoption et qu'elle assume, avec son époux, la charge de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Mme D elle-même. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité française, née le 4 février 1957, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) la délivrance d'un visa de long séjour pour l'enfant mineure B E, sa petite-fille biologique qu'elle déclare avoir adoptée, en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Par une décision du 20 mai 2022, l'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme D contre la décision consulaire. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants mineurs de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au titre desquels figurent le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit en défense, que, par un jugement du 2 février 2022, le tribunal du district Kalininskiï de Saint-Petersbourg (Fédération de Russie) a, à la demande de Mme D, prononcé l'adoption par cette dernière de l'enfant E, née le 24 juin 2006. La requérante, qui produit également l'acte de naissance de l'enfant, ainsi que le passeport de cette dernière délivré par les autorités russes le 10 septembre 2020, soutient en outre qu'elle a toujours élevé sa petite fille, qu'elle contribué à son éducation et son entretien depuis des années et qu'elle l'a adoptée pour détenir l'autorité parentale sur l'enfant, dont les parents ne sont pas en capacité d'assurer l'éducation. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les informations communiquées par la requérante à l'appui de la demande de visa ne seraient pas complètes ou fiables, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de l'établir, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que décision de la commission de de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELe président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2212070_20231010
Données disponibles
- Texte intégral