TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212060_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, sous le numéro 2212060, M. C B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le ficher Système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, sous le numéro 2212075, M. C B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Maine-et-Loire l'a assigné à résidence et l'a astreint à une obligation de pointage ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'assignation à résidence est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. A pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Luciano pour M. B.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 17 mai 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet du Maine-et-Loire a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois et l'a assigné à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence :
3. Il ressort des pièces du dossier et des débats d'audience que cette mesure a pris fin le 17 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
4. Pour prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet a tiré motif de ce que M. B s'était maintenu sur le territoire français sans effectuer de démarche de demande de titre de séjour, alors que l'intéressé, entendu par les services de police le 16 mai 2022 avait, en réponse à la question " Avez-vous effectué des démarches en vue de régulariser votre situation administrative au regard de la réglementation concernant les étrangers ", affirmé : " A l'heure actuelle oui, j'attends mon rendez-vous avec la préfecture du 93 ". Cette affirmation est corroborée par les pièces du dossier, desquelles il ressort que M. B a tenté sans succès, courant 2021, de prendre rendez-vous par le biais de la plate-forme en ligne de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, puis à nouveau, sollicité un rendez-vous par une demande de son avocat le 3 décembre 2021, restée sans réponse. Enfin, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, ayant, par une ordonnance du 31 janvier 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de rendez-vous dans un délai de six semaines, le préfet n'a déféré à cette injonction que le 17 mai 2022, invitant M. B à se présenter en préfecture le 26 janvier 2023. Le préfet du Maine-et-Loire fait valoir en défense que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à l'éloignement d'un étranger se trouvant dans les cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obtention d'un rendez-vous en préfecture, sauf lorsque la loi prescrit la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Toutefois, il est constant qu'en relevant que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français sans effectuer de démarche aux fins de régulariser sa situation, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif, l'arrêté en litige doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, il doit être enjoint au préfet de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le fichier Système d'information Schengen.
Sur les conclusions des requêtes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 assignant M. B à résidence.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 17 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Maine-et-Loire de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le fichier Système d'information Schengen.
Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C B, à Me Luciano et au préfet du Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. A La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2212060Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2212060_20230116
Données disponibles
- Texte intégral