TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212054_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 Mme C B, représentée par Me Mirgodin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Mirgodin, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - et de Me Ramouny, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 14 avril 1996 à Diokoi (Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 6 octobre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 8 décembre 2022 notifié le même jour, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (). ". 5. D'autre part, l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé prévoit que " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de grossesse établi le 10 octobre 2022 par le service " Santé des Femmes et des Nouveau-nés " de l'hôpital Bicêtre que Mme B était enceinte de huit mois à la date du 10 octobre 2022. Mme B fait valoir que son fils est encore un nourrisson et donc particulièrement vulnérable. Toutefois, si son état de grossesse n'est mentionné ni dans son entretien individuel du 6 octobre 2022, ni dans la demande de reprise en charge de l'intéressée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les autorités italiennes ont également accepté de reprendre en charge son enfant et que le laissez-passer consulaire du même jour en porte mention. La requérante, qui se borne à soutenir qu'elle n'a fait l'objet d'aucun un suivi périnatal et que ses conditions de prise en charge étaient défaillantes lorsqu'elle se trouvait en Italie, n'établit pas que son enfant et elle ne puissent pas être prise en charge de manière satisfaisante. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne recourant pas à la clause de souveraineté et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la Préfecture du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé : P.Y. A La greffière, Signé : F. DARLY La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2212054_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel