TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212042_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative; Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France en octobre 2019, qu'il réside en France avec son épouse et leurs deux enfants, nés en février 2005 et décembre 2008, qu'il travaille et a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne mais qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous, qu'aucun créneau n'est disponible, que la mesure demandée est donc urgente car il ne peut déposer de dossier de régularisation de sa situation et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, l'intéressée n'ayant pas sollicité de rendez-vous selon la procédure prévue à cet effet pour les admissions exceptionnelles au séjour. Par des mémoires en réplique enregistrés les 28 décembre 2022 et 25 janvier 2023, M. C A, représentée par Me Diop, conclut aux mêmes fins, la procédure mise en place par la préfecture du Val-de-Marne ne lui permettant pas d'obtenir de rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 5 mars 1972 à Tlemcen, entré en France selon ses dires en octobre 2019 avec épouse et les deux enfants du couple nés en février 2005 et décembre 2008 au Maroc, a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne. Devant l'impossibilité pour lui d'en obtenir un malgré de nombreuses tentatives depuis octobre 2022, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en vue de déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, si M. A soutient, sans d'ailleurs le démontrer, être entré en France en octobre 2019, résider à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) avec sa conjointe et leurs deux enfants, et travailler comme ouvrier auprès de la société " FCM " d'Orly (Val-de-Marne), il ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'il a attendu trois ans avant de chercher à régulariser sa situation administrative, qu'il travaille sans disposer d'une autorisation et qu'il n'établit pas non plus la régularité du séjour en France de son épouse. 5. Dans ses conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête présentée ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, .
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212042_20230327
TA9313 novembre 2025
ORTA_2512814_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2212042_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel