TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212016_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 20 avril 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 21 juin et 20 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Colmant, demande au tribunal : 1°) de prendre, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1715270 du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal de céans a annulé l'arrêté de nomination au grade de major de police de M. C B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - le ministère de l'intérieur et des outre-mer n'a pas été transparent sur les mesures prises suite au jugement du tribunal administratif de Paris n°1715270 du 3 octobre 2019 sur sa carrière ainsi que sur celle de M. B ; - en tout état de cause, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 mai 2022, le vice-président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris n°1715270 du 3 octobre 2019 a été entièrement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n°1715270 du 3 octobre 2019 rendu par le tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - les observations Me Colmant pour M. D, - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était pas présent, ni représenté. Une note en délibéré a été enregistrée le 19 décembre 2022 pour M. D. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n°1715270 du 3 octobre 2019: 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". 2. Par un jugement définitif n°1715270 du 3 octobre 2019, le tribunal a annulé l'arrêté de nomination au grade de major de police de M. C B. 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contredit par le requérant, que la situation administrative de M. B a fait l'objet d'un réexamen dès le mois de juin 2019 par le ministre de l'intérieur suite à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n°1708101 du 14 mars 2019 portant annulation du tableau d'avancement au grade de major de la police nationale au titre de l'année 2017. Aussi, dans les conditions particulières de l'espèce, le jugement n°1715270 du 3 octobre 2019 se trouve avoir été exécuté par les mesures prises par le ministre de l'intérieur pour assurer l'exécution du jugement du 14 mars 2019 précité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Le président, M. E La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2212016_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel