TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212004_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre les brochures d'information, particulièrement le " Guide du demandeur d'asile ", traduite oralement en langue peule et dans leur intégralité ;
- il méconnait également l'article 5 du même règlement faute qu'il soit établi qu'il ait pu bénéficier d'un entretien en langue peule conduit par un agent qualifié, aisément identifiable et dans les conditions de confidentialité requise ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de l'envoi d'une requête aux fins de saisine des autorités italiennes et de la réception de celle-ci, ainsi que de l'accord des autorités italiennes ;
- l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les défaillances systémiques de l'Etat italien dans l'accueil des demandeurs d'asile méconnaissant ainsi l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement précité, le préfet du Val-d'Oise entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 53-1 de la constitution ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision et produit les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 :
- le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée,
- les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B assisté de M. C interprète en langue peule, qui indique n'avoir pas compris les informations qui lui ont été données lors de l'entretien individuel en préfecture du Val-d'Oise ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 27 juillet 1996, a introduit une demande d'asile en France le 21 juillet 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans la période de 12 mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile. La demande de prise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise aux autorités italiennes le 25 juillet 2022, a donné lieu à un accord implicite le 9 août 2022, dont elles ont été informées par message du 17 août 2022. Par l'arrêté du 21 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. F A, chef de la section éloignement/Comex de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, pour signer notamment " toute décision de transfert d'un demandeur d'asile fondée sur l'application du règlement Dublin III () ", consentie par arrêté n°22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement.
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que ces autorités ont été saisies le 21 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement du point a) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013, et qu'elles ont implicitement accepté cette demande le 9 août suivant. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 21 juillet 2022, en langue française, comprise par l'intéressée comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures, ainsi que le formulaire de notification de l'arrêté en litige qui mentionne que cette notification a été réalisée en français, sans que M. B n'émette la moindre observation. Au demeurant, M. B a apposé une croix dans la case " m'oppose au transfert vers l'Italie ( )" dans le formulaire dédié, manifestant sa parfaite compréhension du contenu, rédigé en français, de l'arrêté de transfert. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette remise dans cette langue aurait été source d'incompréhension, M. B n'ayant apporté aucune réserve sur ces documents entre la date de leur remise, le 12 juillet 2022 et la date d'édiction de l'arrêté en litige, le 21 août 2022. Par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise établit en produisant la 1ère page de cette brochure signée de M. B, que le " guide du demandeur d'asile " lui a été remis en même temps que les autres brochures. En tout état de cause, l'absence de remise de ce guide ne saurait entacher la décision attaquée d'un vice de procédure, dès lors que ce document d'information, dont la remise est prévue par les dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est destiné aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux dont la demande de protection internationale relève d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Enfin, les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de la signature du requérant, attestent de leur communication intégrale, M. B ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () /
4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise, le 21 juillet 2022, en français, dont il ressort des éléments exposés au point précédent qu'il le comprend. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise et sur lequel est apposée la signature de M. B, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a revêtu le document de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Par suite, M. B ne peut soutenir qu'il a été privé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : ".L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
12. Le préfet du Val-d'Oise produit la requête aux fins de reprise en charge adressée le 25 juillet 2022 aux autorités italiennes, ainsi que l'accusé de réception de celle-ci par ces autorités le même jour. En application des dispositions du point 7 du règlement précité, l'accord implicite des autorités italiennes à cette demande est intervenu à l'issue du délai de deux semaines courant à compter du 25 juillet 2022, soit le 9 août 2022, dès lors que les autorités françaises ont effectué une consultation du système " Eurodac ". Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la réalité et la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément et dans les délais prescrits par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressée par les autorités suisses, doit ainsi être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".
14. M. B soutient que la politique menée par le gouvernement italien est caractérisée par un durcissement des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, le ministre de l'intérieur ayant exprimé sa volonté de réduire le nombre de centres d'accueil et d'augmenter le nombre d'expulsions, un décret-loi sur l'immigration ayant également été adopté par le parlement le 29 novembre 2018 plus contraignant pour les étrangers. Toutefois, la République italienne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. B sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, le développement que l'intéressé consacre au décret-loi " Salvini " adopté fin 2018 en République italienne, qui n'a au demeurant fait l'objet d'aucune procédure en manquement par la Commission européenne, ne suffit pas en lui-même à caractériser l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en République italienne. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-2 du règlement précité ne peut qu'être écarté.
15. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. En outre, aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ".
16. M. B soutient qu'un retour en Italie lui occasionnerait un nouveau traumatisme après celui d'avoir dû quitter son pays d'origine, d'autant qu'il a bénéficié de mauvaises conditions d'accueil qui ne lui ont pas permis de déposer une demande d'asile et d'où il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine. Toutefois, si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ de Guinée, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, comme il a été dit au point précédent, il n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. L'autorité administrative n'a davantage pas méconnu l'article 53-1 de la Constitution. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
18. M. B se prévaut de la présence en France de son frère et du soutien financier, matériel et moral que ce dernier lui apporte dans ses démarches. Toutefois, cette seule attache en France est insuffisante pour justifier de ce que M. B aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux dans ce pays, alors qu'il y est entré seulement en juillet 2022. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis à cet égard aucune erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Sarhane et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. D
Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2212004_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel