TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211962_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 31 mai 2023, M. B, A représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Pacheco, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 20.1 de la directive Accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect des " exigences des autorités chargée de l'asile ; - a méconnu les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'état de vulnérabilité du requérant ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 20 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique -le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; -et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 20 mai 1983, est entré sur le territoire français le 5 août 2021 pour solliciter le bénéfice de l'asile. Sa demande a été enregistrée le 11 août 2021. Le 13 août 2021, il a accepté la prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Roumanie le 4 octobre 2021. Le 17 mars 2022, l'intéressé a été déclaré en fuite. Le 21 avril 2022, l'OFII l'a informé de son intention de cesser de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences de autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la décision du 18 mai 2022 l'OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 13 août 2021 et que l'Office a, par la suite, mis totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, dès lors qu'il ne s'est pas présenté aux autorités les 9 et 16 mars 2022. La décision précise enfin que, compte tenu des faits qui sont reprochés à l'intéressé et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de ne pas faire droit à sa demande et de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () " Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () " 5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités les 9 et 16 mars 2022. Le requérant justifie s'être présenté aux convocations qui lui ont notamment été adressées pour les 9 septembre 2021, 4 octobre 2021, 27 octobre 2021, 30 novembre 2021, 7 décembre 2021, 13 janvier 2022, 3 février 2022, 17 février 2022, 23 février 2022, 24 février 2022, mais pas aux deux derniers rendez-vous et ce, sans apporter d'éléments justifiant ses absences. Il ne justifie pas davantage s'être présenté postérieurement à ces dates. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 20 de la directive du 26 juin 2013 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectivement bénéficié, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence le dari, durant lequel sa situation a été évaluée et qui n'a pas mis en lumière d'éléments particulier de vulnérabilité. Si M. A soutient que cette évaluation est erronée, il se borne à soutenir qu'il se trouve dans une situation de grande précarité car dénué d'hébergement et contraint de dormir dans la rue alors que le 115 est saturé, et n'allègue pas même avoir informé l'OFII d'aucun changement de circonstances avant la date de sa décision attaquée. En se bornant à produire une ordonnance du 5 mai 2022 il n'établit pas que sa vulnérabilité aurait évolué et que l'OFII n'en aurait pas tenu compte. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité de l'intéressé que l'OFII aurait commise doit être écarté. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B, A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, N. BEUGELMANS-LAGANE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2115551/3-3
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DTA_2211962_20230711
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2211962_20230711
Données disponibles
- Texte intégral