TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2211957_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 4 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Godard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 avril 2021 dirigé contre la décision du 1er février 2021 par laquelle la Ville de Paris a mis à sa charge deux indus de revenu de solidarité active pour des montants de 17 909,59 euros et 432,84 euros ; 2°) d'annuler les avis des sommes à payer émis à son encontre en octobre 2021 et correspondant à deux indus de revenu de solidarité active pour des montants de 17 909,59 euros et 432,84 euros ; 3°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la Ville de Paris l'a informée du recouvrement de deux indus de revenu de solidarité active pour des montants de 17 909,59 euros et 432,84 euros, ainsi que les avis des sommes à payer émis à son encontre en octobre 2021 ; 4°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours préalable du 15 décembre 2021 ; 5°) de la décharger du paiement des sommes en litige ; 6°) d'enjoindre à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui rembourser, le cas échéant, les sommes déjà recouvrées ; 7°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Ville de Paris a méconnu l'article l. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'a pas été avertie de l'exercice du droit de communication auprès de sa banque et qu'elle n'a pu obtenir une copie des éléments communiqués par sa banque à la CAF de Paris ; - les décisions en litige ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission de recours amiable (CRA) ; - la Ville de Paris et la CAF de Paris n'apportent pas la preuve de son absence de résidence stable et régulière en France au cours de la période en litige. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 29 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter du 7 septembre 2015. A la suite d'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, un rapport a été établi le 26 octobre 2020 concluant à une domiciliation hors de France et une absence de déclaration de l'ensemble des ressources de la requérante. Par une décision du 1er février 2021, la CAF de Paris a notifié à Mme B un trop-perçu de RSA d'un montant de 17 909,59 euros pour la période de janvier 2018 à août 2020 et de 432,84 euros pour le mois de septembre 2020. Par un courrier du 14 avril 2021, reçu le 16 avril suivant, Mme B a contesté les indus mis à sa charge auprès de la Ville de Paris. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence de la Ville de Paris. Par une décision du 5 octobre 2021, la Ville de Paris a demandé à la requérante le remboursement des deux indus de RSA en litige. Par un courrier du 15 décembre 2021, reçu le 16 décembre suivant, Mme B a de nouveau contesté les indus mis à sa charge auprès de la Ville de Paris. Par une décision du 23 mars 2022, prise après consultation de la commission de recours amiable, la Ville de Paris a confirmé auprès de la requérante les indus mis à sa charge. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la Ville de Paris lui a demandé le remboursement de deux indus de RSA pour un montant de 18 342,43 euros ainsi que l'annulation des avis des sommes à payer émis à son encontre en octobre 2021 et correspondant à deux indus de revenu de solidarité active pour des montants de 17 909,59 euros et 432,84 euros. Sur les indus de RSA : En ce qui concerne la régularité : 2. En premier lieu, l'institution, par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'un recours contestant la décision rejetant ce recours. 3. En l'espèce, la décision du 23 mars 2022 de la Ville de Paris, à la suite du recours de Mme B formé contre la décision du 1er février 2021 et contestant le bien-fondé des indus de RSA mis à sa charge, est venue se substituer à cette dernière décision. Elle s'est également substituée à la décision du 5 octobre 2021. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation, du défaut de saisine de la commission de recours amiable et du vice de procédure au regard de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doivent être écartés comme inopérants s'agissant des décisions des 1er février 2021 et 5 octobre 2021. 4. En deuxième lieu, la décision du 23 mars 2022 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 6. Si la caisse d'allocations familiales de Paris a fait usage de son droit de communication en vue de consulter les relevés bancaires de la requérante, ce qui lui a permis de relever l'absence de dépenses de la vie courante pour les périodes pendant lesquelles elle suspectait que la requérante avait quitté le territoire français, ces éléments étaient connus de l'allocataire, de sorte que l'absence d'information sur l'origine et la teneur de ces renseignements ne l'a privée d'aucune garantie. Le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Et aux termes de l'article R.262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés. ". 8. Il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable a bien été saisie par courriel le 3 janvier 2022 et est réputée avoir rendu un avis le 3 février 2022 en application du second alinéa de l'article R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la Ville de Paris n'a entaché la décision attaquée d'aucun vice de procédure. En ce qui concerne le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 10. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer à la CAF qu'elle disposait d'une adresse en Espagne depuis au moins 2017. En outre, la consultation des relevés bancaires de la requérante sur la période de juillet 2017 à juillet 2020 a permis de mettre en évidence des opérations bancaires débitrices régulières réalisées hors de France. En 2018, 2019 et les sept premiers mois de 2020, la requérante a ainsi effectué des opérations bancaires hors de France sur une période couvrant respectivement 311 jours, 287 jours et 101 jours. Si Mme B soutient avoir effectué de nombreux allers-retours entre la France et l'Espagne sur la période concernée, tout en conservant une résidence stable et permanente en France, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête non sérieusement contesté de la CAF de Paris, que la requérante a effectué la majorité de ses opérations bancaires débitrices en Espagne au cours de la période en litige. En outre, la requérante a omis de déclarer l'intégralité de ses ressources auprès de la CAF de Paris, en particulier une donation d'un montant de 42 000 euros effectuée par son père et des virements correspondants à un héritage de sa grand-mère pour des montants de 150 000 euros le 23 mars 2018, 470 186 euros le 2 octobre 2018 et 20 000 euros le 10 octobre 2019. Mme B n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la Ville de Paris n'aurait pas apporté la preuve de son absence de résidence stable et régulière en France ni de l'absence de déclaration de l'ensemble de ses ressources au cours de la période en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, A. ALe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211957/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2211957_20230202
Données disponibles
- Texte intégral