TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211957_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2022 et 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous devant intervenir dans un délai de sept jours afin qu'elle se voie remettre un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation précaire anormalement longue, alors qu'elle a formulé cette demande il y a près de deux ans et que le dossier qu'elle a déposé était complet, ce qui porte ainsi atteinte à son droit de voir sa demande traitée, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa dignité humaine ; en outre, elle risque d'être arrêtée, de perdre son emploi et ne touche plus aucune aide sociale, alors qu'elle est mère célibataire et constitue donc la seule source de revenus du foyer ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'aucun document lui permettant de se maintenir en situation régulière ne lui a été communiqué, à l'expiration d'une attestation qui lui avait été délivrée le 22 janvier 2021 et qui était valable six mois ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; -le rendez-vous fixé par la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 septembre 2002 à 11h10 ne lui a pas été notifié, de sorte qu'elle n'en a eu connaissance qu'au moment de la réception, par son conseil, du mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine, soit près d'une heure après ce rendez-vous ; en outre, elle avait rendez-vous dans un laboratoire d'analyses médicales le 7 septembre 2022, où elle est restée jusqu'à 11h50. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Il fait valoir que l'intéressée est convoquée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 septembre 2022 à 11h10. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 janvier 2011, Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 mai 1970, s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 28 janvier 2021. Le 25 novembre 2020, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 4. Dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, faisant valoir que l'intéressée est convoquée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 septembre 2022 à 11h10. Toutefois, par la simple production d'un courriel interne à ses services en date du 5 septembre 2022, il n'établit pas que cette convocation aurait été effectivement adressée et notifiée à la requérante. Par ailleurs, en faisant état de cette convocation dans son mémoire en défense, lequel a été enregistré au greffe du tribunal le 7 septembre 2022 à 09h51 et dont le conseil de Mme B n'a eu connaissance que deux heures plus tard, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas mis la requérante en mesure de se présenter dans ses services ce même jour à 11h10. Par suite, le litige ne peut être regardé comme privé d'objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 6. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 8. D'une part, il résulte de l'instruction que, le 25 novembre 2020, Mme B a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident, enregistrée sous le numéro 3042483, et il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que le dossier déposé par l'intéressée était complet. La mesure sollicitée par la requérante ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à se maintenir en France, à y travailler et à percevoir des prestations sociales, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par la requérante ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me Chayé, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Chayé. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Chayé, avocate de Mme B, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2211957_20220927
Données disponibles
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