TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211939_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre la décision en date du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, 2°) enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France en 2012 muni d'un visa, qu'il vit avec une compatriote en situation régulière, qu'il a sollicité le 8 décembre 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il lui a alors été remis un document intitulé " attestation " mais non le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en ne lui délivrant pas de récépissé, l'administration le maintien en situation irrégulière, et sur le doute sérieux, qu'une telle délivrance est obligatoire dès lors qu'une demande de titre de séjour est enregistrée et qu'elle est considérée comme complète. La requête a été communiquée le 14 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. M. A a présenté une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le numéro 2211951, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant ivoirien né le 19 avril 1971 à Adjamé (Abidjan), entré en France le 28 juillet 2012 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, a sollicité, le 8 décembre 2022, de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de personne ayant conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Sa demande a été enregistrée mais aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis à cette occasion. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence 5 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6 Le refus de délivrance d'un récépissé place le requérant dans une situation de précarité administrative dès lors qu'il ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre et risque d'être éloigné à tout moment. Par suite, la condition d'urgence, qui au demeurant n'est pas contestée par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7 Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 8 Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 9 Il résulte de l'instruction que, le 8 décembre 2022, un document intitulé " Attestation " a été remis à M. A, faisant état que celui-ci s'était " présenté ce jour pour des démarches administratives concernant son titre de séjour et a déposé un dossier de demande de régularisation en qualité de Pacsé ". Toutefois, un tel document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être regardé comme révélant un refus de délivrance du récépissé prévu par ces mêmes dispositions, document que les dispositions précitées obligent l'administration à délivrer. 10 M. A soutenant que son dossier est complet, sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne qui n'a fait valoir aucune observation dans la présente requête, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 11 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 13 Il résulte de la suspension ordonnée au point 11 qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français pour une durée ne pouvant être inférieure à un mois, comportant autorisation de travail, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que la préfète du Val-de-Marne se soit prononcée sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 14 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 15 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à Me Goeau-Brissonnière, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français pour une durée ne pouvant être inférieure à un mois, comportant autorisation de travail, qui devra être renouvelé jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Me Fabien Goeau-Brissonnière, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fabien Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211939
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2211939_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel