TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2211908_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : -il est marié ; -son épouse, qui est enceinte, ne pourra pas élever seule leur fille à naître dans un mois ; -c'est à lui qu'il appartient de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; -son travail lui permettra d'obtenir les fiches de paie nécessaires à la régularisation de sa situation administrative ; -il regrette d'avoir commis l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis de conduire à raison de laquelle il a été interpellé puis placé en garde à vue et s'engage à ne pas la commettre à nouveau. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer seul, sans conclusions du rapporteur public, en matière de contentieux des obligations de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Wantou, avocat désigné d'office représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête en soutenant que : cette requête n'est pas tardive ; l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant séjourne en France depuis plusieurs années, qu'il est marié et père d'une fille née le 9 janvier 2023 et qu'il travaille ; le requérant, qui, à défaut de jugement de condamnation, est encore présumé innocent des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire à raison desquels il a été interpellé puis placé en garde à vue le 2 décembre 2022, ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; le requérant dispose d'une adresse stable, de sorte qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et qu'il n'existe ainsi aucun risque de soustraction de sa part à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; -les observations de M. B, qui a répondu aux questions posées dans le cadre de l'instruction ; -et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que : cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ; les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent, si nécessaire, être ajoutées ou substituées à celles du 5° du même article comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 []. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du même code, dont les dispositions sont applicables, en vertu de celles des articles L. 614-2 et L. 614-3 dudit code, lorsque l'étranger n'est ni assigné à résidence, ni placé en rétention : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " Aux termes, enfin, du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour [] notifiées simultanément []. ". 2. D'autre part, aux termes, enfin, de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Par un arrêté du 2 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B, ressortissant algérien né le 22 décembre 1992, à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi de l'intéressé en cas d'exécution d'office de cette obligation et assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié par voie administrative à son destinataire le jour même de son édiction, à 15h20, et que sa notification mentionnait les délais et voies de recours ouverts contre lui. Or la requête de M. B tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 décembre 2022, soit plus de quarante-huit heures plus tard donc après l'expiration du délai de recours contentieux prévu au premier alinéa de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette requête a ainsi été présentée tardivement. Elle n'est, par suite, pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2211908_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel