TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211869_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A, représenté par Me Giard-Tezenas du Montcel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique a modifié le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et a décidé la reprise sur son traitement d'un trop-perçu d'un montant de 4 847,36 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige engendre une perte de rémunération significative et préjudiciable, et ce en période de très forte inflation et d'augmentation des prix de l'énergie, le contraignant à solliciter un prêt social afin de faire face aux charges et besoins de son foyer, alors que le trop-perçu est uniquement imputable à l'administration ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle a été adressée par voie électronique, ce qui ne saurait valoir notification régulière et ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance du 1er alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est insuffisamment motivée ; * il n'a reçu aucune notification du coefficient final de modulation individuel et de la dotation finale de son ISS au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 en méconnaissance de la circulaire relative aux règle de gestion de l'ISS du 13 juillet 2007, et n'a pas non plus été destinataire d'informations sur l'évolution de son régime indemnitaire intégrant l'ancienne situation ISS 2020 et la nouvelle IFSE 2021 ni d'une notification détaillant son IFSE au titre de l'année 2021 ; * faute de communication préalable sur le calcul et le nouveau montant de son IFSE, il revient à son administration de justifier ce dernier par référence à des éléments matériellement vérifiables. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant a accepté la proposition qui lui a été faite par la direction des ressources humaines visant à procéder au report de la reprise du trop-perçu d'IFSE, initialement prévue à compter de septembre 2022, sur son traitement de juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211381, enregistrée le 11 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 septembre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - les observations orales de Me Grignon, substituant Me Giard-Tezenas du Montcel, pour M. A, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire affecté au pôle ministériel de la transition écologique et de la cohésion des territoires depuis 1981, exerce les fonctions de président directeur de l'association comité de gestion des centres de vacances depuis 1999. Le 13 juin 2022, il a reçu un message électronique de la direction des ressources humaines de son ministère l'informant de la modification du montant de son IFSE, de l'existence d'un trop-perçu à ce titre s'élevant à la somme de 4 847,36 euros, ainsi que de sa reprise sur traitement à compter du mois de septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A soutient que celle-ci engendre une perte de rémunération significative et préjudiciable, et ce en période de très forte inflation et d'augmentation des prix de l'énergie, le contraignant à solliciter un prêt social afin de faire face aux charges et besoins de son foyer. Toutefois, s'il produit des pièces relatives aux ressources et aux charges de son foyer, dont il ressort notamment que le reste à vivre de celui-ci (composé de lui-même, de sa conjointe et de sa fille étudiante) s'élève à 2 000 euros par mois en intégrant la pension versée à sa fille, il ne fournit aucun élément quant à sa situation patrimoniale, dont il ressortirait qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter de la somme de 4 847,36 euros. Par ailleurs, le 12 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a proposé de reporter la reprise sur traitement à juin 2023. Si M. A fait valoir que cette proposition, qu'il a acceptée, est subordonnée à l'accord de la direction générale des finances publiques, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci s'y serait opposée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'état de l'instruction la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait, à Cergy, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211869_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel