TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211868_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. E D et Mme B D, agissant en qualité de représentants légaux de C A, représentés par Me Bruna-Rosso, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à C A un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 460 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne les conditions du séjour de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant français, et Mme B D, ressortissante marocaine, ont demandé à l'autorité consulaire française à Rabat la délivrance d'un visa de long séjour au profit du jeune C A, ressortissant marocain né le 6 avril 2012, qui leur a été confié par acte de kafala homologué par un jugement du 16 novembre 2021 rendu par le tribunal de première instance de Meknès (Maroc). L'autorité consulaire française a rejeté cette demande. Par une décision du 6 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 6 juillet 2022. 2. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - L'intérêt supérieur de l'enfant C A, est, dans le cas d'espèce, de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, et de l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel. ". 3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle précise, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le visa sollicité a été refusé au motif que l'intérêt du demandeur est, en l'absence d'éléments particuliers justifiant une séparation de son environnement familial, social et culturel, de demeurer auprès de ses parents biologiques au Maroc. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, lorsque les juges se bornent à homologuer les actes de kafala dressés devant notaire, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle kafala ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient en conséquence aux juges administratifs d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur ou la mineure est entaché d'une erreur d'appréciation. 5. Pour justifier de leurs capacités d'accueil et financières, M. et Mme D produisent un contrat de sous-location d'une durée d'un an d'un logement de type T4 d'une superficie d'environ 76 m² ainsi que leur déclaration de revenus au titre de l'année 2021 pour un foyer composé de deux personnes. Il ne ressort pas de ces pièces que les conditions de prise en charge du demandeur par les époux D seraient telles que sa venue en France serait contraire à son intérêt. En revanche, si les requérants soutiennent que l'enfant vit dans des conditions difficiles au Maroc avec sa mère en grandes difficultés financières, ils ne le justifient pas par les seules pièces produites aux débats. Il n'est pas davantage établi que M. et Mme D auraient des liens autres que juridiques avec le demandeur de visa, dont il n'est pas contesté qu'il a toujours vécu au Maroc avec sa fratrie. En outre, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que les requérants lui rendent visite au Maroc. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la commission de recours a pu, sans entacher la décision litigieuse d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, estimer qu'il n'était pas dans l'intérêt du jeune C de vivre en France auprès des époux D. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. Par suite, la requête doit être rejetée dans son ensemble. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2211868_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel