TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2211862_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 22 décembre 2022, M. A C et Mme E C, représentés par Me Ghaye, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de Quincy-Voisins a délivré à M. et Mme F un permis de construire une maison individuelle de type R + 1 avec garage accolé et clôtures sur un terrain situé 60 rue de Coulommes à Quincy-Voisins, ensemble la décision de rejet implicite en date du 7 octobre 2022 de leur demande de retrait pour fraude de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quincy-Voisins et de M. et Mme F une somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont intérêt à agir ; - la fraude est caractérisée dès lors que les pétitionnaires, M. et Mme F, ont volontairement présenté de manière erronée les conditions de desserte et d'accès de leur propriété afin d'obtenir le permis de construire sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Quincy-Voisins, représentée par Me de Jorna, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - elle est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir des requérants ; - l'unique moyen tiré de la fraude n'est pas fondé. La requête a été communiquée à M. D F et Mme B F qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 18 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 février 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillou, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 avril 2021, la commune de Quincy-Voisins a délivré à M. et Mme F un permis de construire une maison individuelle de type R + 1 avec garage accolé et une clôture sur un terrain situé 60 rue de Coulommes à Quincy-Voisins constitué des parcelles cadastrées section AI n° 534, n° 537 et n° 539. Par un courrier du 23 septembre 2022, M. et Mme C ont formé auprès de la commune de Quincy-Voisins une demande de retrait pour fraude de cet arrêté du 16 avril 2021. Cette demande a été rejetée par décision du 7 octobre 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 et la décision du 7 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 3. Les requérants soutiennent que la fraude est caractérisée dès lors que les pétitionnaires ont volontairement présenté de manière erronée les conditions de desserte et d'accès de leur propriété afin d'obtenir le permis de construire sollicité. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire que l'ensemble des pièces qui le composent permettent de comprendre la situation du terrain d'assiette du projet desservi par la cour commune et de s'assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires en ce qui concerne la sécurité des usagers et les conditions d'accès, notamment le passage des véhicules de secours et des engins de lutte contre l'incendie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis aurait été obtenu par fraude quant aux conditions de desserte et d'accès au terrain d'assiette du projet doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2021 et la décision du 7 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quincy-Voisins et de M. et Mme F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme C au titre des frais d'instance. 6. D'autre part, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Quincy-Voisins au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Quincy-Voisins une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E C, à M. D F et Mme B F et à la commune de Quincy-Voisins. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA9519 septembre 2022
DTA_2211927_20220919TA777 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211862_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211862_20240607
Données disponibles
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