TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211854_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Emmanuelli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une carte de résident ou à défaut une carte pluriannuelle de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'examen de sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", déposée le 24 mars 2021 ; 3°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant d'obtenir un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à notifier sans délai à son conseil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B soutient n'être pas parvenue à obtenir d'informations concernant l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 24 mars 2021 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à l'examen de sa demande déposée le 24 mars 2021, et à titre très subsidiaire, de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 5. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. En ce qui concerne la demande tendant à ce que le préfet examine sa demande de renouvellement de titre de séjour ou lui délivre un récépissé : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante serbe, a présenté, le 24 mars 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 24 mars 2021 au 23 septembre 2021. Ce récépissé n'a toutefois pas été renouvelé, en dépit des démarches en ce sens dont l'intéressée se prévaut. 7. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé par le préfet. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, les mesures sollicitées par la requérante tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de titre de séjour déposée le 24 mars 2021 ou, à titre subsidiaire, tendant à ce qu'il lui délivre un récépissé de demande de carte de séjour, feraient obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, les demandes d'injonction sollicitées par Mme B doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2211854_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
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