TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211852_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour le maintient en situation irrégulière sur le territoire français et l'empêche de poursuivre sa formation ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à l'obtention d'un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, est entré sur le territoire français en 2016. Il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle couvrant la période du 26 août 2020 au 25 août 2022, période au cours de laquelle il a suivi une formation préparant au brevet professionnel mention arts de la cuisine au centre de formation d'apprentis Belliard à Paris. Il soutient qu'il tente, en vain, depuis plusieurs semaines d'accéder à son compte en ligne sur le site Internet de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a récemment expiré. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater le dysfonctionnement du système informatique de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le requérant justifie, depuis le mois de juin 2022, avoir régulièrement fait état auprès des services de la préfecture, de l'agence nationale des titres sécurisés et de la direction générale des étrangers en France de l'impossibilité de se connecter à son compte en ligne afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. En dépit de ses multiples relances, le service technique de l'agence nationale des titres sécurisés n'a toujours pas procédé au traitement de sa demande. Dans ces conditions, la demande de M. A présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le territoire français. 6. De plus, l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable l'empêche de régulariser sa situation administrative et de poursuivre sa formation professionnelle, et l'expose à un risque d'être éloigné du territoire français. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, à ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211852_20220915
Données disponibles
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