TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211850_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 9 septembre 2022 et le 23 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Largy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son ex-mari l'a empêchée de rejoindre la France et qu'elle justifie de liens personnels en France ; elle est en couple avec un ressortissant français et réside avec ce dernier depuis le 7 juillet 2022 ; leur mariage est prévu à l'été 2022 ; elle a réalisé 39h de bénévolat. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé ; - et les observations de Me Largy, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 12 juin 1990, est entrée en France le 7 juillet 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco algérien. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise et fait notamment référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante et notamment le fait qu'elle est entrée sur le territoire français le 7 juillet 2022, qu'elle a divorcé de son mari et ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial, qu'elle est célibataire et sans enfant et ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux en France tels qu'au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, il serait porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte, ce faisant, les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Loire-Atlantique, qui n'avait pas à énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder cette décision, est entachée d'une insuffisance de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme B était mariée avec un ressortissant algérien résidant régulièrement en France. Il n'est cependant pas contesté qu'elle en a divorcé le 18 juin 2020 et ne pouvait donc plus prétendre, lorsqu'elle est entrée sur le territoire français le 7 juillet 2022, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien précité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et sans enfant, est entrée sur le territoire français un mois et cinq jours avant la date de la décision attaquée et qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à ses 32 ans. Enfin, si elle se prévaut d'une relation amoureuse avec un ressortissant français et d'une activité de bénévole, et si son concubin atteste l'avoir rencontrée en février 2021 et avoir résidé avec elle à compter du mois de juillet 2022, d'une part, les pièces que produit Mme B sont toutes postérieures à la date de la décision attaquée et, d'autre part, et en tout état de cause, la vie commune présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par suite, compte-tenu des conditions de séjour en France de Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2211850_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel