TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211835_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. G F, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Nait Mazi, avocat de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant égyptien né le 14 janvier 1982, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs de santé. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. F demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. F. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. F de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. F et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Pour refuser de délivrer à M. F un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi 24 décembre 2021 établi par le chef de clinique assistant de l'Hôpital Lariboisière à destination du médecin instructeur de l'OFII, que M. F souffre de diabète de type 1 compliqué de rétinopathie sévère entrainant un risque de cécité, et qu'il bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Tresiba et de Novorapid ainsi que d'un suivi clinique et biologique hospitalier tous les trois mois. S'il allègue que ces médicaments, ainsi que le Novomix, et les examens ophtalmologiques, sont disponibles en Egypte mais que leur coût excessif ne lui permet pas d'en bénéficier effectivement, d'une part, il ne ressort d'aucun des documents médicaux produits que son traitement comportait, à la date de l'arrêté, du Novomix, quand bien même ce dernier lui avait été prescrit par des ordonnances des 28 octobre 2019 et 30 mars 2020, et, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa situation financière personnelle l'empêcherait de bénéficier de la prise en charge médicale requise dès lors qu'il se borne à faire état du prix des médicaments et du salaire minimum égyptien, sans, au surplus, les justifier. Par ailleurs, les certificats médicaux dont il se prévaut établis par le docteur C qui le suit se bornent à indiquer que son traitement par insuline et son suivi régulier des complications, notamment ophtalmologiques, " sont difficiles dans le pays d'origine ", sans autre précision alors que les comptes rendus d'hospitalisation du docteur D ne prennent pas parti sur ce point. Enfin, si le requérant produit deux documents présentés comme des certificats médicaux des 19 et 20 mai 2022, rédigés par son médecin traitant en Égypte, au demeurant postérieurs à la date de l'arrêté attaqué et dont il ne se prévaut pas explicitement, ces derniers font état de manière contradictoire et imprécise de ce que le traitement " à l'insuline " à vie et la surveillance ou le suivi régulier sont difficile et indisponibles en Egypte. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 précédent, que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le président-rapporteur, H. E L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211835_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel