TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211825_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, a implicitement refusé de lui communiquer les documents administratifs relatifs à la commission nationale du logement solidarité et renouvellement urbain (SRU), s'agissant à la situation de la commune d'Etiolles, située dans le département de l'Essonne, au regard de ses objectifs triennaux de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2017-2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022, 12 heures. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu : - l'avis n° 20220529 du 10 mars 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 6 décembre 2021, reçu le 20 décembre 2021, M. A a sollicité auprès du président de la commission nationale du logement, la communication de documents relatifs à la commission nationale du logement solidarité et renouvellement urbain (SRU), s'agissant de la situation de la commune d'Etiolles, dans le département de l'Essonne, au regard de ses objectifs triennaux de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2017-2019. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de refus de communication. M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par courrier en date du 1er février 2022. La CADA a émis un avis favorable, avec réserves, le 10 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication desdits documents intervenue, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, deux mois après l'enregistrement de sa demande par la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitat : " I.- Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. () / Les avis de la commission sont motivés et rendus publics. / II.- Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. () / III.- Un décret en Conseil d'Etat définit la composition de la commission prévue au présent article. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () " Enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code précité : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. " 4. En l'espèce, M. A a sollicité la communication de la lettre de saisine de la commission nationale visée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitat précité, par la commission départementale, accompagnée de ses annexes, s'agissant de la situation de la commune d'Etiolles au regard de ses objectifs triennaux de réalisation de logements sociaux pour la période 2017-2019, des convocations des membres de la commission nationale du logement, des justificatifs des envois et réceptions des convocations des membres de la commission nationale, du procès-verbal de la séance et la feuille d'émargement, de l'avis de la commission nationale du 17 novembre 2020, du rapport accompagné de ses annexes sur la base duquel l'avis du 17 novembre 2020 a été rendu, des preuves de publicité de l'avis du 17 novembre 2020, ainsi que de la lettre de transmission de l'avis du 17 novembre 2020 au préfet de l'Essonne et au président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Ces documents ont le caractère de documents administratifs communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et dont l'existence n'est pas contestée par l'administration, en l'absence de mémoire en défense. 5. Toutefois, si de par leur nature, certains de ces documents, en particulier les convocations des membres de la commission nationale, les justificatifs des envois et réceptions des convocations ainsi que le procès-verbal et la feuille d'émargement, sont susceptibles de contenir des mentions relatives aux données personnelles des membres de la commission nationale du logement SRU et non communicables en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, celles-ci peuvent faire l'objet d'une occultation ou d'une disjonction en vertu de l'article L. 311-7 du code précité. Dans ces conditions, en refusant de communiquer les documents sollicités à M. A, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, a rejeté la demande de communication, suite à l'avis de la CADA, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, de communiquer les documents sollicités, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions relevant du secret de la vie privée des membres de la commission nationale du logement SRU, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, a implicitement refusé de lui communiquer les documents administratifs relatifs à la commission nationale du logement solidarité et renouvellement urbain, s'agissant à la situation de la commune d'Etiolles, située dans le département de l'Essonne, au regard de ses objectifs triennaux de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2017-2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer les documents sollicités, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions relevant du secret de la vie privée des membres de la commission nationale du logement SRU, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Bineteau. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2211825_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel