TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211802_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté reçu le 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'irrégularités ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1994, est entrée en France en septembre 2016 pour y suivre des études. Elle a sollicité un changement de statut en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté non daté mais reçu le 23 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressée sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. En premier lieu, la requérante invoque l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 octobre 2022 en ce qu'il ne lui a pas été communiqué, qu'il doit comporter les signatures lisibles des membres de ce collège permettant de les identifier, qu'il ne peut être vérifié que le médecin rapporteur n'était pas membre de ce collège et qu'il n'est pas établi que les membres de ce collège étaient bien compétents. Toutefois, il ressort des mentions de cet avis, transmis par le préfet de Seine-et-Marne le 29 décembre 2022 et communiqué le 3 janvier 2023 à Mme B, que cet avis respecte ces conditions de forme, dès lors que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège, que la signature des médecins de ce collège permettant de les identifier est portée sur cet avis et que les médecins qui le composent ont été régulièrement nommés par décision du 1er août 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration publiée sur le site internet de cet Office. Par suite, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Par un avis du 17 octobre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Mme B indique souffrir de diabète insulinodépendant de type 1, de rétinopathie, d'hypothyroïdie et de dépression et soutient qu'elle suit un traitement à base de Novorapid, de Ramipril, de Levothyrox, de Glucagen et de Paroxetine, que, dans son hôpital de résidence à Monastir, l'insuline lui était fournie en quantité très insuffisante, que l'organisme de sécurité sociale tunisien ne prend pas en charge financièrement la pose d'une pompe à insuline et qu'elle serait alors contrainte de financer entièrement son traitement pour lequel elle ne dispose pas de ressources suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est fait poser une pompe à insuline au cours de l'année 2018, suivie par la pose d'un système de mesure en continu du glucose l'année suivante, et ne produit à l'appui de ses écritures, outre une ordonnance médicale et des comptes rendus de consultation et d'hospitalisation qui n'indiquent pas une absence de disponibilité en Tunisie du traitement médicamenteux dont elle a besoin, qu'un certificat médical d'un diabétologue tunisien en date du 13 décembre 2022, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, qui mentionne que " l'arsenal thérapeutique (pompe à insuline, insuline pour pompe et moyens d'auto-surveillance glycémique) dont la patiente dispose en France est d'une disponibilité très réduite en Tunisie (en terme régional) et surtout d'un coût très élevé par rapport au pouvoir d'achat du tunisien moyen. Tous ces moyens ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale en Tunisie ". Ces documents ne permettent pas d'établir que, contrairement à l'avis du collège des médecins précité, Mme B qui bénéficie déjà d'une pompe à insuline, qui lui a été prescrite et prise en charge en France, ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie. Par ailleurs, il est constant que ce pays dispose d'un système d'assistance médicale gratuite couvrant le recours aux soins dans les structures publiques de santé pour les personnes pauvres qui bénéficient d'une gratuité des soins et les personnes vulnérables qui paient seulement le ticket modérateur. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration cité au point précédent quant à la possibilité pour Mme B de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu ces dispositions, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B soutient qu'elle est présente en France depuis septembre 2016, qu'elle y a construit le centre de ses attaches personnelles, qu'elle y a suivi des études de chimie aboutissant à l'obtention d'une licence en 2020, qu'elle dispose de réelles perspectives d'insertion professionnelle matérialisée par une promesse d'embauche, qu'elle réside chez sa sœur de nationalité française, qu'elle est parfaitement intégrée en France et qu'elle maîtrise le français. Toutefois, l'intéressée est célibataire et sans enfant, ne peut se prévaloir de sa durée de présence en tant qu'étudiante dès lors que le titre de séjour qu'elle détenait ne lui permet pas de s'installer durablement sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence d'une sœur de nationalité française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2211802_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel