TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211802_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme E B, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas justifié des conditions de notification de cet arrêté; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat membre responsable et de la nature de la requête effectuée auprès des autorités italiennes ; il est lacunaire s'agissant de sa situation et de sa vulnérabilité ; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 dès lors qu'elle n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et dans une langue qu'elle comprend ; elle est analphabète ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation ; elle a consulté un médecin en France à plusieurs reprises depuis le 4 juillet 2022 et a déclaré sa grossesse à la préfecture de Maine et Loire le 30 août 2022 ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; or elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en Italie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'elle est intrinsèquement vulnérable et que les conditions d'accueil en Italie sont très dégradées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 14h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - et, en présence de Mme B, assistée par un interprète, les observations de Me Néraudau, représentant la requérante et qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que la grossesse de cette dernière fait l'objet d'un suivi médical particulier, une échographie étant prévue tous les mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante guinéenne née le 4 février 1995 à Boké (Guinée), a déposé une demande d'asile en France le 13 juin 2022 et a été mise en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 26 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile, en application de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement a, par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié le 6 avril suivant, donné à Mme D C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, dont dépend le " pôle régional Dublin ", délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ", notamment les arrêtés de transfert. L'arrêté litigieux a été signé par Mme A F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à laquelle le préfet de Maine-et-Loire a, par l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2022 susmentionné, donné délégation en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F, signataire de l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, et en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié des conditions de notification de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que la requérante a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 juin 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que cette dernière avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, que les autorités italiennes ont été saisies le 22 juin 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 4 août 2022 , doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme B. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de Mme B et précise notamment, d'une part, que cette dernière a déclaré qu'elle était célibataire, que ses trois enfants mineurs résidaient en Guinée et qu'elle souffrait de problèmes de santé sans toutefois apporter de justificatifs médicaux, et, d'autre part, qu'un examen attentif de sa situation permettait de considérer qu'elle ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 juin 2022, Mme B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue soussou, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'elle a déclaré qu'elle avait compris la procédure et que les renseignements la concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue française. Il est précisé, au bas du résumé de l'entretien de la requérante, qui soutient être analphabète, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'elle les a comprises. Il est également précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'elle a signée le 13 juin 2022 qu'elle comprend la langue soussou et qu'il s'agit de sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées à la requérante lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, le 13 juin 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressée s'est présentée dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que ces informations doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, et alors même qu'elle serait analphabète, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme B qu'elle a bénéficié, le 13 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique et en langue soussou. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire et qu'elle a déclaré qu'elle avait traversé le Mali, l'Algérie, la Tunisie puis l'Italie, qu'elle est célibataire, que ses trois enfants sont restés à Conakry, qu'elle a été prise en charge dans un hébergement collectif tout au long de sa présence en Italie, qu'elle souffre de maux de ventre et de fièvre la nuit et qu'elle n'a pas consulté de médecin depuis son arrivée sur le territoire européen. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien et le fait que la requérante soit analphabète n'a pas privé cette dernière de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, Mme B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation dès lors qu'elle a consulté un médecin en France à plusieurs reprises depuis le 4 juillet 2022 et a déclaré sa grossesse à la préfecture de Maine-et-Loire le 30 août 2022. Toutefois, si elle produit, dans le cadre du suivi de sa grossesse, des ordonnances prescrivant des médicaments et une liste des rendez-vous médicaux dont elle a bénéficié à compter du 4 juillet 2022, elle n'établit pas avoir transmis ces informations au préfet de Maine-et-Loire avant la date de la décision attaquée, le 30 août 2022 correspondant à la date à laquelle l'arrêté attaqué, adopté le 26 août 2022, lui a été notifié. Il suit de là, ainsi que de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que le motif tiré du défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation doit être écarté. 10. En septième lieu, Mme B soutient que l'arrêté attaqué, qui indique qu'elle ne souffre d'aucun problème de santé, qu'elle n'a pas consulté de médecin depuis son arrivée en Europe et que son état de santé ne s'est pas dégradé depuis son entrée sur le territoire français, est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle est enceinte et que sa grossesse fait l'objet d'un suivi mensuel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par Mme B, et plus particulièrement des rendez-vous de suivi de grossesse, qui ne peuvent être considérés comme des consultations suivies dans le cadre d'une pathologie, que son état de santé l'empêche d'être transférée en Italie. Par suite, il ressort des pièces du dossier qu'informé de la grossesse de Mme B avant l'édiction de la décision attaquée, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Mme B soutient que la décision attaquée n'écarte pas le risque qu'elle subisse de mauvais traitements lorsqu'elle sera de retour sur le territoire italien et qu'il n'est pas garanti qu'elle pourra y bénéficier d'une prise en charge médicale satisfaisante. Elle soutient également qu'il existe des raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie et que sa vulnérabilité aurait dû conduire le préfet à faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité. Toutefois, d'une part, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la requérante n'apporte pas la preuve qu'il y existe actuellement des défaillances systémiques dans les conditions de traitement des demandes de protection internationale et d'accueil des demandeurs d'asile faisant obstacle à son transfert. Par ailleurs, comme cela a été dit au point 10 ci-dessus, les éléments médicaux produits par Mme B ne suffisent pas à établir que cette dernière présenterait un état de santé s'opposant à son transfert en Italie. Dans ces conditions, l'intéressée, qui n'apporte pas élément permettant d'établir l'existence en Italie, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'elle ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile et d'une prise en charge médicale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Il résulte, enfin, de ce qui vient d'être dit ainsi que de ce qui a été dit aux points 4 et 9 du présent jugement, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2211802_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel