TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211791_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2022 et 7 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; - la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par lettre du 31 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et informant la requérante de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me des Boscs, substituant Me Feltesse, avocat de Mme B, en présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 25 mai 1978, entrée en France en 1999 selon ses déclarations, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 janvier 2020 au 29 janvier 2021. Le 18 mars 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 août 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () " 3. Pour estimer que la présence de Mme B en France constitue une menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif que l'intéressée a été condamnée le 10 avril 2008 à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de complicité de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et d'usage de faux document administratif, le 18 janvier 2020 à une peine d'emprisonnement de cinq mois et une amende de 1 000 euros pour des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie réalisés en bande organisée et, le 20 février 2018 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Toutefois, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la requérante que les faits pour lesquelles elle a été condamnée datent respectivement de courant 2005 à courant 2006, d'avril à juillet 2013 et de septembre 2017, soit seize ans, neuf ans, et près de six ans avant l'édiction de l'arrêté en litige, et ont été commis antérieurement à la délivrance du titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est uniquement fondé sur les condamnations pénales dont Mme B a fait l'objet sans prendre en compte l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressée, ne fournit aucun élément récent de nature à démontrer que la présence de l'intéressée serait de nature à représenter une menace actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l'ancienneté des faits pour lesquelles elle a été condamnée, la requérante est fondée à soutenir qu'en estimant que sa présence en France constitue une menace actuelle pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de ce département de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 août 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller, et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2211791_20230720
Données disponibles
- Texte intégral